Tout porte plutôt à croire que la facture n° 4 63 074 539 concerne en réalité la consultation suivante de la patiente M. B. auprès du Dr O.________, qui a eu lieu le 1er juillet 2016, comme cela ressort des pièces remises à l’expert par le Dr O.________ (cf. annexe 9). Dans son appréciation, le Dr M.________ relève que la durée de cette seconde consultation, soit 30 minutes, lui paraît excessive pour ce qui devrait être un simple contrôle du résultat de la physiothérapie. La CNA reprend cet élément dans ses écritures (allégué 358 de la duplique).