Dans son expertise (partie 4, ch. 1), le Dr C.________ a estimé que les factures n° 4 64 506 645 (de 187 fr. 90) et n° 4 64 970 417 (de 155 fr. 20) étaient correctes, en tenant compte de l’anamnèse, des constatations médicales et de la procédure mise en place. Dans la mesure où ces factures ont été payées et ne font dès lors plus partie de l’objet du litige, il ne se justifie pas d’examiner plus en détails la situation du patient P. A., ni les griefs de la CNA du 24 février 2023. Tout au plus, peut-on constater que cette dernière tente d’opposer sa propre vision de la situation à celle de l’expert.