d) Les comparaisons que le demandeur fait avec les statistiques de l’assurance-maladie, dans sa demande du 16 mars 2018, ainsi qu’avec les autres assureurs-accidents, dans sa réplique, sont un indice allant dans le sens du caractère économique de sa pratique, lequel semble reconnu par les autres assureurs, mais ne suffit pas à poser des conclusions générales, en l’absence d’informations plus précises, comme le relève la CNA dans sa duplique. 5. Afin d’examiner si les durées de consultation facturées étaient justifiées ou non sur la base des dossiers des patients, le président du Tribunal arbitral a décidé de mettre en œuvre une expertise.