a) Dans sa duplique, la CNA relève que son refus de prester serait également lié au fait que la pratique du demandeur ne serait parfois pas adéquate ni efficace. EIle n’apporte cependant aucun élément qui rendrait plausible que l’adéquation et l’efficacité de la pratique du demandeur devraient être remises en cause et permettraient de justifier le non-paiement des factures établies. Il apparaît d’ailleurs que les refus de factures émis par la CNA concernent quasi exclusivement la durée des consultations ou l’absence de droit à des prestations (pièces 124 et 141).