renoncé à une telle procédure de conciliation conventionnelle (demande p. 2 et réponse p. 3). Dans la mesure où le droit cantonal vaudois prévoit en tous les cas une conciliation préalable devant le tribunal arbitral et que la conciliation a effectivement été tentée lors de l’audience du 7 février 2019, les exigences de l’art. 57 al. 3 LAA ont, en l’espèce, été respectées (cf. ATF 119 V 309 consid. 1a et ATF 103 V 150 consid. 2, et les références ; voir également TF 9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid. 5.3).