1. a) Selon l’art. 57 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton (al. 1). Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve l’installation permanente d’une de ces personnes ou d’un de ces établissements (al. 2). Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent la procédure.