d) Dans un courrier du 28 février 2019, la CNA a requis, à titre de mesure provisionnelle, qu’il soit interdit au Dr O.________ de suivre des assurés de la CNA durant le temps du présent litige. Par courrier du 19 mars 2019, le Dr O.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de mesure provisionnelle, subsidiairement à son rejet. Par ordonnance du 22 mars 2019, le Président du Tribunal arbitral a rejeté la requête de mesure provisionnelle de la CNA et mis 200 fr. de frais de procédure ainsi qu’une indemnité de dépens de 400 fr. à la charge de cette dernière.