{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n h) Il reste encore à examiner la facture n° 4 54 993 915,\nétablie le 30 décembre 2015 pour un montant de 70 fr. 25. Selon la CNA, il\ns’agit d’un cas clos, pour lequel aucune rechute n’a été annoncée (pièces\n124, 141, 161 et 161bis). Or il s’avère que cette facture s’inscrit en réalité\nen lien avec l’assurance militaire, comme mentionné par le Dr O.________\ndans ses déterminations du 29 octobre 2021 et qu’elle fait suite à une\nacceptation de prise en charge par la CNA, que celui-ci a produite sous\npièce 52. C’est de manière manifestement erronée que le demandeur\nattribue cette facture au patient P. A. dans ces mêmes déterminations\n(allégué 576), le nom et les autres indications figurant sur la facture ne\ncorrespondant pas. Force est de constater que la CNA ne s’est pas\ndéterminée sur le paiement de cette facture au regard de l’assurancemilitaire.\n- 57 -\n\nLa CNA gère l’assurance militaire comme une assurance\nsociale à part entière avec une comptabilité distincte (art. 67 al. 1 LAA ;\nart. 81 al. 2 LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS\n833.1] en lien avec l’art. 35a al. 1 OAM [ordonnance du 10 novembre 1993\nsur l’assurance militaire ; RS 833.11]). Le système de l’assurance militaire\ndiffère passablement de celui de l’assurance-accidents, mais, à l’instar de\nla LAA, la LAM prévoit que lorsqu’il ordonne ou exécute des mesures à des\nfins thérapeutiques ou diagnostiques, le personnel médical doit se limiter\naux mesures exigées par le but du traitement, à défaut de quoi\nl’assurance militaire peut réduire, voire refuser à ces personnes les\nsommes versées au titre de prestations qui dépassent cette limite ou en\nexiger d’elles la restitution (art. 25 LAM). Dans ce contexte, le fournisseur\nde prestations remet à l’assurance militaire une facture détaillée et\ncompréhensible ; il lui transmet aussi toutes les indications dont elle a\nbesoin pour se prononcer sur le droit aux prestations et vérifier le calcul\nde la rémunération ainsi que le caractère économique des prestations (art.\n25a LAM). Les litiges entre l’assurance militaire et les personnes exerçant\nune activité dans le domaine médical sont de la compétence du tribunal\narbitral (art. 27 al. 1 LAM).\n\nIl n’apparaît pas que le non-paiement de la facture n° 4 54 993\n915 puisse être justifié par le caractère non économique des prestations,\nqui consistent en une consultation de 15 minutes et un rapport médical\nsur formulaire. Il faut bien plutôt constater que cette facture n’a pas été\nétablie correctement puisqu’elle indique la LAA comme loi applicable en\nlieu et place de la LAM et qu’elle n’a pas été adressée, comme il se doit,\nen vue d’une prise en charge par l’assurance militaire. On ne peut que\nregretter que ces erreurs, qui auraient aisément pu être vues et corrigées\npar les parties, à tout le moins en cours de procédure, aient conduit le\nTribunal de céans à devoir prendre position sur le non-paiement de cette\nfacture. Au final, il appartiendra à la CNA de payer cette facture dans le\ncadre de l’assurance militaire :\n\nNuméro Montant Date\n4 54 993 915 Fr. 70.25 30.12.2015\n- 58 -\n\n10. Le demandeur conclut à l’octroi d’intérêts moratoires de 5 %\ndès le 31e jour après l’établissement des factures.\n\na) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il n'y\navait en principe pas place, jusqu'à l'entrée en vigueur de la LPGA, pour\ndes intérêts moratoires dans le domaine du droit des assurances sociales,\ndans la mesure où ceux-ci n’étaient pas prévus par la loi. Des exceptions\nse justifiaient toutefois en cas de manœuvres illicites ou purement\ndilatoires de la part du débiteur (ATF 131 V 358 consid. 1.2 et les\nréférences ; cf. également ATF 145 V 18 consid. 4.1). Ces principes étaient\négalement valables – et le sont toujours – en ce qui concerne les intérêts\nmoratoires réclamés sur des prétentions pouvant donner lieu à un litige\ndevant un tribunal arbitral ; dans ce cas, il y a lieu toutefois de tenir\ncompte d'un accord éventuel intervenu entre les parties à une convention\nquant aux conséquences d'un retard dans le paiement (ATF 119 V 78\nconsid. 3a et les références).\n\nb) En l’espèce, dans la mesure où la LPGA n’est pas applicable\net qu’il n’existe pas de dispositions dans la LAA prévoyant le paiement\nd’intérêts moratoires dans les contestations portées devant le tribunal\narbitral, ni dans la Convention Tarmed LAA, il y a lieu de s’en tenir à la\njurisprudence précitée, selon laquelle des intérêts moratoires ne sont pas\ndus, sauf circonstances particulières. De telles circonstances ne sont en\nl’occurrence pas présentes, de sorte qu’il ne se justifie pas d’ordonner le\npaiement d’intérêts moratoires sur les factures à régler.\n\n11. a) La globale conformité des durées des consultations\nanalysées au principe d’économicité n’empêche pas la CNA de pouvoir\ncontinuer, lorsque cela paraît justifié, à solliciter des explications de la part\ndu Dr O.________ dans le cadre du contrôle des factures auquel elle\nprocède. Il lui appartient de déterminer, sur la base de l’ensemble des\npièces au dossier, les cas dans lesquels elle estime qu’un complément\nd’information est nécessaire de la part du demandeur, mais elle ne saurait\nsystématiquement lui retourner les factures portant sur des consultations\nsupérieures à 30 minutes. A ce sujet, même si la CNA se défend d’avoir\n- 59 -\n\nprocédé à un refus systématique lié à la durée de la consultation, il n’en\ndemeure pas moins qu’elle avait fixé, dans son courrier du 20 juillet 2017,\nune limite de temps pour le paiement des factures, au-delà de laquelle\nune justification serait nécessaire.\n\n"}