{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n On peut également noter que, selon la CNA, les factures nos 4\n63 074 534, 4 63 074 536 et 4 63 501 394 sont respectivement un\ndoublon des factures nos 4 62 841 414, 4 53 459 346 et 4 63 141 769. Ces\ntrois dernières factures ont toutefois été retirées des conclusions entre la\ndemande et la réplique, et la CNA ne fait pas valoir qu’elles auraient été\npayées.\n\nd) S’agissant de la facture n° 4 73 179 200, la CNA fait valoir,\ndans ses déterminations (pièces 124 et 141), que le rapport facturé le 20\njuin 2017 est déjà compris dans le forfait DRG puisque le patient a été\nhospitalisé du 20 au 25 juin 2017. Le Dr O.________ ne s’est pas prononcé\nsur ce point. Outre le fait qu’aucun document ne figure au dossier\nconcernant cette hospitalisation, le forfait DRG applicable est payé à\nl’hôpital, de sorte qu’on peine à voir pour quelle raison le Dr O.________ ne\npourrait pas être indemnisé pour un rapport qu’il a établi, dont l’existence\nn’est pas contestée et qui apparaît avoir été rédigé en son nom et non\npour le compte de l’hôpital. L’argumentation très succincte et dénuée de\nmoyens de preuve de la CNA ne permet dès lors pas de s’opposer au\npaiement de l’intégralité de la facture suivante :\n\nNuméro Montant Date\n4 73 179 200 Fr. 613.05 19.07.2017\n\ne) On ne peut que déplorer l’absence de déterminations\nprécises des parties au sujet du règlement ou non des factures suivantes.\nCelles-ci doivent être payées par la CNA si tel n’a pas déjà été le cas :\n\nImpayée selon Payée selon les\nNuméro Montant Date les pièces ou pièces ou\nallégués allégués\n- 53 -\n\nsuivants suivants\n\nFr. Pièces 124 et Pièces 17 et 124bis\n4 54 361 041 06.11.2015\n135.60 141\n4 54 993 978 Fr. 30.12.2015 Pièces 124 et Pièce 124bis\n212.40 141\nFr. Pièce 34bis Allégué 180\n4 73 657 203 11.09.2017\n106.20 réplique\n\nf) Certaines des factures listées dans les conclusions de la\nréplique n’ont pas à être payées intégralement par la CNA.\n\naa) Ainsi, comme jugé ci-dessus (consid. 6d/cc), seule une\ndurée de consultation de 30 minutes (au lieu de 40) doit être à charge de\nla CNA dans la facture n° 4 62 861 538. Celle-ci doit dès lors être payée\ndans la mesure suivante :\n\nNuméro Date Montant à Détail du calcul\npayer\n6 86 Fr. 187.92 Fr. 220.60 - Fr. 32.68\n4 538 23.06.2016\n2 1\n\nDe même, comme examiné ci-dessus (consid. 6d/bb), il\nconvient de déduire de la facture suivante le montant relatif à la position\nTarmed 00.0140 :\n\nNuméro Date Montant à Détail du calcul\npayer\nFr. 155.22 Fr. 187.90 - Fr.\n4 62 524 172 23.05.2016\n32.68\n\nIl y a également lieu de soustraire le montant facturé pour\nl’examen par le spécialiste en orthopédie (position Tarmed 24.0010) dans\nla facture suivante (consid. 6j) :\n\nNuméro Date Montant à Détail du calcul\npayer\nFr. 448.45 Fr. 504.60 - Fr.\n4 74 368 454 02.11.2017\n56.15\n- 54 -\n\nbb) Il ressort des pièces 124bis (CD-rom) et 141 que, pour les\nfactures suivantes, la CNA a requis du demandeur une justification sur\ncertaines positions Tarmed facturées, respectivement la transmission de\ndocuments facturés, comme elle est en droit de le faire. Le demandeur ne\nfait pas valoir qu’il aurait apporté les justifications demandées et n’a, en\nparticulier, produit aucune pièce devant le Tribunal de céans exposant les\nraisons des positions Tarmed facturées. Cela étant, en l’absence de\njustification au dossier, le montant relatif à ces positions doit être déduit\ndes factures en question. La CNA est donc invitée à payer les factures\nprécitées pour les montants suivants :\n\n"}