{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n j) L’expert s’est également prononcé sur le bien-fondé de la\nfacture n° 4 74 368 454 concernant le patient O. C., d’un montant de 504\nfr. 60 (pièces 29 et 34bis). Le patient avait subi en 1986 une entorse de\nl’articulation du genou gauche avec lésion du ligament croisé antérieur et\na consulté le Dr O.________ en raison de l’apparition de douleurs,\nd’épanchements et de limitations fonctionnelles. Cette facture a été\nretournée par la CNA le 7 décembre 2017 au motif que la durée de\nconsultation était supérieure à 30 minutes et qu’elle souhaitait en\nconnaître les raisons (annexe 1). Le Dr C.________ a jugé qu’il s’agissait\nd’une situation complexe compte tenu de l’affection préexistante, qui\nnécessitait une clarification et a rendu nécessaire la réalisation d’une IRM.\nIl estime que les 25 minutes facturées pour la consultation initiale du 19\nseptembre 2017 sont compréhensibles, mais qu’au vu des résultats\nmentionnés dans l’annexe 1, les critères pour la facturation de la position\n- 46 -\n\n« Examen par le spécialiste en orthopédie » (position Tarmed 24.0010)\npour un montant de 56 fr. 15 ne sont pas remplis. La facturation de la\nradiographie du 19 septembre 2017 est correcte selon l’expert. La\nfacturation de 35 minutes pour les consultations suivantes des 25\nseptembre et 30 octobre 2017 est jugée compréhensible et adéquate,\nl’expert relevant toutefois une inexactitude de date pour la première entre\nl’annexe 1 (29 septembre 2017) et la facture (25 septembre 2017). La\nfacturation d’un rapport médical sur formulaire le 16 octobre 2017 est\njugée correcte également.\n\nDans ses déterminations du 9 décembre 2022, le Dr O.________\na indiqué s’être concentré sur la problématique du genou, mais avoir\ninclus, lors de l’examen clinique, la mobilité globale du rachis ainsi que\ncelle des deux membres inférieurs, ce qui avait justifié la facturation de la\nposition 24.0010. Etant donné qu’il ne s’agissait pas de facteurs\ndéterminants médicalement, ils n’avaient pas été expressément spécifiés.\nCette explication ne saurait être suivie. Soit l’examen par le spécialiste en\northopédie s’avérait nécessaire et devait être intégralement documenté,\nsoit certains facteurs n’étaient pas déterminants médicalement et ne\njustifiaient donc pas la facturation d’un tel examen.\n\nDans son écriture du 24 février 2023, la CNA a relevé que les\nconsultations suivantes (4 et 19 décembre 2017, 5 février, 9 avril et 22\nmai 2018) n’avaient pas été prises en compte et que l’expert ne s’était\npas exprimé sur la question du bien-fondé de la fréquence des\nconsultations. Il faut constater que l’existence de ces consultations ne\nressortait que partiellement des pièces produites par les parties. Dans\nl’annexe 1, le Dr O.________ évoque uniquement les consultations des\n4 décembre 2017 et 9 avril 2018. La CNA a produit, en date du 17 avril\n2023, les factures relatives aux consultations du 4 décembre 2017 au 22\nmai 2018 (pièces 225 à 228). Il en ressort que les consultations des\n19 décembre 2017 et 5 février 2018, non évoquées par le Dr O.________,\nétaient des consultations téléphoniques. Comme déjà mentionné par le\nprésident du Tribunal arbitral dans son avis du 8 mai 2023 relatif au\ncomplément d’expertise, il faut constater qu’il s’agit de consultations pour\n- 47 -\n\nlesquelles les factures ont été payées et qui sont notablement\npostérieures aux consultations ayant fait l’objet d’une contestation de la\npart de la CNA.\n\n7. Au vu des constats qui précèdent, il convient de reconnaître\nune pleine valeur probante à l’expertise du Dr C.________.\n\na) L’expert s’est notamment prononcé en tenant compte de la\ncomplexité des cas. A cet égard, il n’est pas possible de conclure au\ncaractère complexe d’un cas uniquement sur la base du diagnostic posé,\ncomme l’invoque le Dr O.________ dans sa réplique, ni sur le fait que les\npositions facturées concernent à 85 % des consultations et contiennent\ntrès peu d’examens pratiqués en vue de déterminer l’éventuelle nécessité\nd’une intervention chirurgicale, comme le soutient la CNA dans sa\nréponse. Il convient en effet de prendre en compte l’ensemble des\ncirconstances pour déterminer la complexité d’une situation, ce qu’a fait le\nDr C.________ dans son expertise. Contrairement à ce que soutient la CNA,\nil est inexact de dire que l’expert se serait basé sur des constats subjectifs\ndu Dr O.________ pour conclure à la présence d’un cas complexe. Il ressort\nde l’expertise qu’il a, au contraire, fondé son appréciation sur la situation\nmédicale des patients, de manière objective.\n\nb) Il résulte de cette expertise que les durées des\nconsultations effectuées par le Dr O.________ ne sont, dans leur ensemble,\npas critiquables. Sur les 20 factures analysées, l’expert a estimé\nnécessaire, dans un seul cas, des explications complémentaires pour\njustifier la durée d’un contrôle post-opératoire (cf. consid. 6d/cc).\nExpressément interrogé sur cette question, l’expert n’a pas non plus\nrelevé de problématique en lien avec la fréquence des consultations faites\npar le Dr O.________.\n\nL’expertise du Dr C.________ permet dès lors d’écarter\nl’appréciation du Dr M.________ du 3 juillet 2019, produite par la CNA à\nl’appui de sa duplique. Dans ce document, le médecin d’arrondissement\nmentionne que le demandeur a tendance à prolonger les consultations à la\n- 48 -\n\n"}