{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Toujours dans ses déterminations des 24 février et 17 avril\n2023, la CNA relève que l’expert n’a pas pris en compte les autres\nconsultations qui ont eu lieu ultérieurement et qui sont listées à l’allégué\n414 de la duplique. Si le Dr O.________ n’a pas remis le détail de\nl’ensemble des consultations à l’expert, comme s’y attendait la CNA, il ne\nles a pas pour autant cachées, au vu du tableau récapitulatif figurant sous\npièce 36h. Non seulement, il convient de rappeler que les factures\nrelatives à ces consultations ont été réglées par la CNA (allégué 414\nduplique et ch. 8.3 de l’écriture du 17 avril 2023) et ne font donc pas\npartie de l’objet du litige, mais, de plus, que la facture contestée portait\nsur les premières consultations effectuées par L. L. auprès du Dr\nO.________. Le non-paiement de la part de la CNA ne peut ainsi clairement\npas être justifié par le fait que la fréquence des consultations\nsubséquentes aurait été trop importante. Il ressort par ailleurs des\ndemandes de justification faites par la CNA lorsqu’elle a retourné la\nfacture n° 4 72 327 125 au demandeur que son refus de la payer était lié à\nla durée de consultation, ce sur quoi l’expert s’est prononcé.\n- 44 -\n\ni) Une facture est impayée s’agissant du patient F. V. Il s’agit\nde la facture n° 4 74 368 545, d’un montant de 260 fr. 40, portant sur une\nconsultation du 18 octobre 2017, avec un examen par le spécialiste en\northopédie et un rapport rédigé sans formulaire le même jour (pièces 36i\nnotamment). Elle a été retournée par la CNA le 5 décembre 2017 avec la\ndemande d’expliquer les raisons de la durée de consultation supérieure à\n30 minutes (pièce 211), puis à nouveau le 9 mars 2018 au motif que,\nmalgré les explications du Dr O.________, seule une durée de 30 minutes\npouvait être indemnisée (pièce 212). L’expert constate qu’il s’agit d’un\npatient précédemment traité ailleurs qui a consulté le Dr O.________ en\nraison d’une évolution défavorable persistante. Le diagnostic retenu était\nune algodystrophie au genou après une entorse du genou le 15 novembre\n2015, avec une plastie du ligament croisé, puis une formation d’un\ncyclope et une nouvelle opération en 2016. Les 45 minutes facturées pour\nla consultation initiale du 18 octobre 2017 sont jugées adéquates par\nl’expert au vu de la complexité du cas et des antécédents. Les critères\npour facturer l’examen par le spécialiste en orthopédie étaient remplis. Le\nDr C.________ relève que l’indication du côté lésé manque dans le rapport\ndétaillé du Dr O.________, mais qu’on déduit du rapport du médecin\nd’arrondissement qu’il s’agit du genou gauche (expertise, partie 4, ch. 9).\nL’expert confirme en outre que la facturation du rapport établi à l’attention\nde la CNA est correcte. Ce rapport figure dans l’annexe 10 et la pièce 36i.\n\nDans son écriture du 24 février 2023, la CNA expose que\nl’indication du côté est essentielle pour décider de la prise en charge\nd’une facture qui lui est transmise et qu’à défaut, elle requiert\nl’information auprès du prestataire de soin. Cependant, comme le fait\nvaloir le Dr O.________ dans ses déterminations du 9 décembre 2022, cette\nimprécision n’est pas déterminante pour juger du caractère économique\nde la facture. S’il s’agit en effet d’une information importante dans le\ncadre des rapports médicaux établis, elle n’influence toutefois pas la\nfacturation des soins effectués.\n\nDans sa duplique, la CNA indique que le rapport de sortie\nétabli à l’issue du séjour de F. V. à la Clinique romande de réadaptation\n- 45 -\n\n(pièce 138) ne stipule nullement l’algodystrophie retenue par le Dr\nO.________ et s’étonne qu’il ait conclu à un tel diagnostic sans être en\npossession de tous les documents médicaux existants, dans la mesure où\nil demandait au médecin d’arrondissement de lui transmettre une copie du\ndossier médical. La CNA relève en outre qu’elle n’a reçu aucune facture ni\nprescription pour le Miacalcic que le Dr O.________ estimait justifié de\nprescrire au vu du diagnostic retenu. Ces arguments sont sans pertinence\nsur la question litigieuse, à savoir le bien-fondé de la facture n° 4 74 368\n545. Dans ce contexte, le fait que le Dr O.________ est seul à poser un\ndiagnostic d’algodystrophie ne saurait justifier le non-paiement de sa\nfacture.\n\nOn peut au demeurant relever que, dans la réplique, s’il est\nnoté que le Dr O.________ a introduit un traitement médicamenteux\n(allégué 284), la lecture du rapport adressé par ce médecin à la CNA le 18\noctobre 2017 ne permet toutefois pas d’affirmer qu’il a prescrit du\nMiacalcic. Le Dr O.________ ne fait en effet que décrire la prise en charge\nqui lui semble indiquée, pour laquelle il demande l’aval de la CNA, et, dans\nce contexte, mentionne que la douleur et le concept dystrophiquealgodystrophique justifient la prescription de Miacalcic.\n\n"}