{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nannoncée en juin 2017. Le non-paiement de la part de la CNA ne peut ainsi\nclairement pas être justifié par le fait que la fréquence des consultations\nsubséquentes aurait été trop importante. Il ressort par ailleurs des\ndemandes de justification faites par la CNA, lorsqu’elle a retourné ces\nfactures au demandeur, que son refus de les payer était lié à la durée des\nconsultations, ce sur quoi l’expert s’est prononcé.\n\nh) La facture n° 4 72 327 125 concernant le patient L. L. porte\nsur une consultation du 29 mars 2017 avec un examen par le spécialiste\nen orthopédie, une consultation du 5 avril 2017, un consilium téléphonique\ndu 6 avril 2017, une consultation du 12 avril 2017 avec une ponction dans\nl’articulation, une consultation du 26 avril 2017 et un rapport sur\nformulaire établi le 29 avril 2017 (pièce 36h entre autres).\n\nLa CNA a retourné cette facture à la Caisse des médecins en\ndate des 15 mai, 25 juillet et 8 mars 2018 (pièces 202 à 204) et jugé que\nles explications données par le Dr O.________ ne permettaient pas de\njustifier la durée de la consultation du 5 avril 2017.\n\nCes consultations se sont inscrites dans le cadre d’une\névolution défavorable après une méniscectomie médiale effectuée par un\nautre médecin, le 26 janvier 2017. Il s’agit d’un cas complexe selon\nl’expert. Celui-ci a jugé la durée de la première consultation adéquate, de\nmême que la facturation de l’examen par le spécialiste en orthopédie, qui\nse justifiait compte tenu des antécédents du patient. S’agissant de la\nconsultation suivante, d’une durée de 80 minutes, il relève que le patient\na confirmé qu’elle avait duré 1h25 et que les documents mis à sa\ndisposition « documentent qu’un nouvel accident s’était produit », de\nsorte qu’il s’agissait quasiment d’un traitement initial et d’un cas\ncomplexe (expertise, partie 4, ch. 8.3). Contrairement à ce qui est indiqué,\nil n’est pas question d’un nouvel accident, mais il y a eu, lors de la\ndeuxième consultation, une reprise de l’anamnèse de manière plus\ndétaillée (cf. annexe 6). Le Dr C.________ a cependant corrigé cette\ninexactitude dans le tableau récapitulatif d’analyse des factures qu’il a\nétabli. Il y précise qu’il s’agit en fait d’une nouvelle consultation initiale et\n- 42 -\n\nqu’au vu de l’anamnèse, la durée est explicable et la facturation correcte\n(tableau de l’expertise, ch. 8). Le consilium téléphonique concerne la\ncommunication au patient des résultats de laboratoire. Le reste de la\nfacture est jugé correct, étant relevé qu’un rapport à la CNA daté du\n5 juillet 2017 se trouve au dossier et qu’on peut supposer qu’il a été\nfacturé le 29 avril 2017 (ibidem). La CNA fait remarquer qu’une telle\nfacturation n’aurait pas pu être acceptée (déterminations du 24 février\n2023). Le rapport du 5 juillet 2017 (pièce 36h) que mentionne l’expert\nn’apparaît cependant pas être le rapport facturé le 29 avril 2017 : il se\ntrouve en effet qu’un rapport a effectivement été établi par le Dr\nO.________ le 29 avril 2017, lequel se trouve parmi les pièces produites par\nla CNA (pièce 200).\n\nDans sa duplique, la CNA a allégué qu’elle n’avait pas reçu les\nrésultats des analyses faites, ni d’ordonnance ou de facture pour les\ntalonnettes de décharge prescrites à l’assuré. Elle a relevé que le Dr\nO.________ mentionnait, dans son rapport du 29 avril 2017, que la\nphysiothérapie aidait alors que la dernière séance datait du 17 février\n2017 et qu’il n’avait fait aucune prescription de physiothérapie. Ces\narguments n’ont rien à voir avec la facture contestée et n’ont dès lors pas\nà être examinés.\n\nSur la base de l’appréciation du Dr M.________ (pièce 137), la\nCNA reproche au Dr O.________ d’avoir multiplié les IRM de contrôle\névolutif de l’œdème spongieux de manière contestable (en date des 31\nmai 2017, 5 juillet 2017, 23 août 2017 et 23 novembre 2017), puisque\nl’évolution d’une probable algoneurodystrophie était basée sur l’examen\nclinique uniquement. L’on ne peut que constater que les factures de ces\nIRM ne font pas l’objet de la contestation.\n\nDans ses déterminations du 24 février 2023, la CNA souligne\nque l’expertise mentionne que le dossier ne contient pas d’indication sur\nle statut clinique au 29 mars 2017 (expertise, partie 4, ch. 8.3a). Or, dans\nle tableau récapitulatif (ch. 8), l’expert liste les constatations faites lors de\nla consultation du 29 mars 2017 en précisant que celles-ci sont\n- 43 -\n\ndocumentées. L’indication contenue dans le rapport d’expertise résulte\nprobablement de l’appréciation initiale faite par le Dr C.________ alors qu’il\nn’avait pas encore reçu les pièces complémentaires fournies par le Dr\nO.________ dans les annexes produites.\n\nLa CNA reproche à l’expert de retenir l’existence d’un cas\ncomplexe sans l’étayer. Il ressort de l’expertise que le Dr C.________\nrattache le caractère complexe au fait que l’évolution de l’opération\neffectuée est défavorable (partie 4, ch. 8.3d) et qu’un traitement par\nMiacalcic et vitamine D a été nécessaire (partie 4, ch. 8.3e). Les raisons\nqui ont amené l’expert à retenir l’existence d’un cas complexe ont par\nconséquent été indiquées. On peut en outre relever que la CNA indiquait,\ndans sa duplique, que son médecin d’arrondissement avait validé le suivi\nmédical sur le long terme en date du 19 septembre 2018 car l’assuré avait\nprésenté une ostéonécrose après méniscectomie (allégué 401), ce qui\nn’apparaît guère compatible avec une absence de complexité.\n\n"}