{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Dans ce complément, l’expert a également été invité à\nmotiver sa remarque relative au caractère exigeant de la patiente. Il a\nindiqué qu’après avoir réexaminé l’ensemble des documents médicaux\nconcernant le cas D. F., les nouvelles pièces (annexe 7, consultations des\n7 et 28 avril 2017) confirmaient l’impression qu’il s’était agi d’un cas\ncomplexe médicalement avec une évolution changeante et une patiente\nnécessitant un investissement plus important.\n\ng) Deux factures demeurent impayées s’agissant du patient D.\nG.\n\naa) La facture n° 4 54 361 002, d’un montant de 640 fr. 20,\nporte sur une consultation de 40 minutes, un entretien d’information de 25\nminutes et une radiographie de l’épaule le 14 septembre 2015, ainsi que\ndeux consultations de 35 minutes et deux radiographies de la clavicule les\n29 septembre et 23 octobre 2015 (pièce 36g notamment). Cette facture a\nété retournée à son expéditeur par la CNA avec pour indication : « Merci\n- 39 -\n\nde procéder à la correction selon courrier du 23 novembre 2015 » (pièce\n196). La durée de la consultation initiale est compréhensible selon\nl’expert, de même que celle de l’entretien d’information avant l’opération\nà effectuer, qui a eu lieu le 17 septembre 2015. Le nombre et la fréquence\ndes contrôles post-opératoires sont compréhensibles et leur durée jugée\nadéquate. Les différentes radiographies étaient également\ncompréhensibles et des copies figurent au dossier (partie 4 et tableau de\nl’expertise, ch. 7.1).\n\nbb) La facture n° 4 73 179 187 de 168 fr. 30 est relative à une\nconsultation de 45 minutes en date du 27 juin 2017 et à un rapport\nmédical sur formulaire du 13 juillet 2017 (pièce 36g entre autres). Cette\nfacture a été retournée par la CNA le 6 octobre 2017 afin que le Dr\nO.________ explique les raisons de la durée supérieure à 30 minutes de la\nconsultation (pièce 197). Elle lui a été à nouveau retournée le 9 mars 2018\nau motif que malgré ses rapports, seule une durée de 30 minutes pouvait\nêtre indemnisée (pièce 199).\n\nL’expert relève que, selon les pièces produites sous annexe 5,\nil s’agit d’une rechute avec une fonction limitée de l’épaule gauche, qui\nfaisait suspecter une épaule gauche gelée, survenant près de deux ans\naprès le traitement précédent. Il considère la facturation comme correcte,\nrelevant que la prestation effectuée est documentée et qu’une copie du\nrapport figure dans le dossier (partie 4 et tableau de l’expertise, ch. 7.2).\n\ncc) Dans sa duplique, la CNA s’étonne du fait que l’ablation du\nmatériel d’ostéosynthèse a été réalisée en séjour stationnaire du 3 au 4\nmai 2016 plutôt qu’en ambulatoire, que la consultation précédant cette\nintervention est intervenue deux mois et demi auparavant, le 15 janvier\n2016, et relève que, dans le cadre de Santé 2020, la nécessité de\npratiquer des ablations du matériel d’ostéosynthèse a été réévaluée\n(allégués 392 à 394). Elle mentionne en outre n’avoir reçu aucune facture\npour la consultation du 1er juillet 2016 et pour les séances de\nphysiothérapie prescrites le 15 mars 2018, ni aucun rapport d’examen\nradiologique datant de 2017 (allégués 396 et 397). Ces griefs sont\n- 40 -\n\ntoutefois sans rapport avec les factures contestées et n’ont dès lors pas à\nêtre examinés.\n\nOn peine en outre à suivre la défenderesse en tant qu’elle\ncompare les risques de complications pouvant intervenir à la suite d’un\ntraitement chirurgical, mentionnés par le Dr O.________, avec le caractère\ncomplexe ou non d’une atteinte à la santé (allégués 399 et 400). Elle se\nprévaut à cet égard de l’appréciation du Dr M.________ (pièce 136), qui\nindique que le cas n’a aucun caractère de complexité. Elle omet\ncependant de citer le passage de cette appréciation dans lequel le\nmédecin d’arrondissement reconnait que le traitement chirurgical d’une\nfracture de la clavicule est grevé d’un taux de complications relativement\nélevé qui peut aller, selon certaines études, jusqu’à 30 % de\npseudarthroses. Cela ne fait que confirmer les indications du Dr O.________.\n\nDans son écriture du 24 février 2023, la CNA mentionne que\nd’autres consultations ont eu lieu pour D. G. (les 30 novembre et 24\ndécembre 2015, ainsi que les 15 janvier, 10 mai, 29 août et 1er novembre\n2016) et que l’expert ne s’est pas exprimé sur leur fréquence. Dans ses\ndéterminations du 17 avril 2023, la CNA précise qu’il s’agit de\nconsultations pour lesquelles les factures ont été réglées. Elle a produit la\nfacture relative aux consultations des 30 novembre et 24 décembre 2015\net a renvoyé à l’allégué 398 de la duplique pour la liste des autres\nconsultations. On constate que le Dr C.________ avait connaissance de\ncette liste lors de son expertise, ainsi que des notes du Dr O.________\nfigurant dans l’annexe 5, qui résument l’ensemble de ces consultations,\nhormis celle téléphonique du 24 décembre 2015 et celle du 29 août 2016.\nDans l’expertise, l’expert ne mentionne toutefois que les consultations\nconcernées par les factures sur lesquelles il a été invité à se déterminer.\nCertes, il aurait été possible d’interroger l’expert sur l’ensemble des\nconsultations réalisées pour le patient D. G. et leur fréquence. Cette\nquestion n’est toutefois pas en lien avec le refus de la CNA de s’acquitter\ndes factures n° 4 54 361 002 et 4 73 179 187 litigieuses. Celles-ci\nconcernent en effet le début du traitement de D. G. à la suite de son\naccident, survenu le 12 septembre 2015, puis de la rechute qu’il a\n- 41 -\n\n"}