{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\ndocumentées, de même que la procédure, en particulier la discussion\nd’une opération (tableau de l’expertise, ch. 6.3).\n\ndd) La facture n° 4 74 368 465 d’un montant de 274 fr. 45\nconcerne deux consultations, qui ont eu lieu les 6 et 16 octobre 2017 et\nduré respectivement 45 et 35 minutes, ainsi qu’un rapport médical sur\nformulaire le 16 octobre 2017. Elle a été retournée par la CNA le 5\ndécembre 2017 avec pour motif : « Durée de consultation supérieur[e] à\n30 minutes. Merci d’en expliquer les raisons », et à nouveau le 9 mars\n2018 avec la mention : « Malgré vos explications, nous vous informons\nque seule une durée de 30 minutes peut être indemnisée. Nous vous\nprions de modifier votre facture » (pièce 193). L’expert constate que\nl’assurée, qui souffrait d’une lésion du ligament croisé antérieur droit et du\nménisque médial droit, s’est à nouveau blessée et qu’elle présente\négalement une lésion du ménisque latéral. Selon lui, ce nouvel événement\nrend la situation complexe et implique des décisions difficiles sur la\nprocédure à suivre. Il estime par conséquent que les temps facturés sont\ncompréhensibles, relevant également qu’il s’agit d’une patiente\nexigeante. Il mentionne que le rapport facturé se trouve dans le dossier\n(partie 4 et tableau de l’expertise, ch. 6.4).\n\nDans sa duplique, la CNA mentionne que la lecture du rapport\nde l’IRM réalisée le 28 septembre 2017 est à facturer selon la position à\ndisposition dans le Tarmed. Le Dr C.________ ne s’est pas prononcé sur\ncette question, mais n’a pas non plus relevé de problématique à ce sujet,\naprès avoir pris connaissance du dossier. Ce grief, motivé très\nsuccinctement et qui n’a pas été soulevé dans les deux retours de facture\neffectués par le CNA, n’apparaît ainsi pas propre à remettre en cause la\nfacture établie.\n\nee) Dans sa duplique, la CNA estime, sur la base de la prise de\nposition du Dr M.________ (pièce 134), qu’après la consultation initiale, un\ncontrôle de 15 à 20 minutes tous les deux mois aurait été largement\nsuffisant pour constater une évolution favorable. Le Dr C.________ s’est\n- 37 -\n\ntoutefois prononcé de manière détaillée sur chacune des consultations et\na jugé que leur durée était compréhensible.\n\nAux yeux du Dr M.________, le Dr O.________ aurait dû poser\nl’indication opératoire lors de la consultation du 6 octobre 2017. On ne\npeut que constater, à la lecture des notes remises par le Dr O.________\n(annexe 7), que celui-ci a envisagé une intervention chirurgicale à ce\nmoment-là, ce dont il a discuté avec la patiente, l’avertissant notamment\nqu’une telle intervention ne reconstituerait pas un genou normal et qu’il\nn’était pas du tout garanti qu’elle pourrait reprendre une activité telle que\nle badminton. Le Dr C.________ ne critique nullement la démarche du Dr\nO.________ et confirme au contraire que la nouvelle situation complexe\nimpliquait des décisions difficiles quant à la procédure à suivre (partie 4 et\ntableau de l’expertise, ch. 6.4).\n\nDans sa duplique également, la CNA a procédé à une\ncomparaison de la durée des consultations auprès du Dr O.________ et du\nmédecin auprès de qui la patiente a ensuite été suivie et par qui elle a été\nopérée (pièces 186 et 187). On ne saurait toutefois mettre en parallèle des\nconsultations intervenues à des moments différents de l’évolution\nmédicale et dans un contexte de traitement différent (traitement\nconservateur puis intervention chirurgicale).\n\nff) Dans ses déterminations du 24 février 2023, la CNA indique\nne pas se laisser convaincre par le fait que la durée des consultations\ns’expliquerait par le caractère manifestement exigeant de la patiente, au\nmotif que cet argument manque d’objectivité. Elle s’interroge sur quels\ncritères l’expert se fonde pour retenir une telle affirmation. Il faut\nconstater à cet égard que dans ses explications (pièce 36f), le Dr\nO.________ précise qu’il s’agit d’une « patiente avec une formation de\npsychologue et de statisticienne [qui] est demandeuse d’explications dans\nun monde qui n’est pas le sien ». L’expert a par ailleurs confirmé sa\nposition dans le complément d’expertise (cf. consid. 6f/gg infra). Quant à\nl’utilisation d’un tel critère, rien ne justifie de remettre en cause\nl’appréciation de l’expert (cf. consid. 6d/gg supra).\n- 38 -\n\nLa CNA relève en outre que l’expert ne s’est pas prononcé sur\nla fréquence des consultations, dont certaines (des 7 et 28 avril 2017)\nn’étaient pas mentionnées dans son expertise. Dans la duplique, la\ndéfenderesse citait en effet l’existence d’une consultation de 35 minutes\nen date du 7 avril 2017 et d’une autre de 30 minutes le 28 avril 2017, qui\navaient été payées (allégué 385). Il est vrai que l’expert ne les mentionne\npas (partie 4 expertise, ch. 6.2.3b, 6.3.3b et 6.4.3b) alors qu’elles figurent\ndans les notes du Dr O.________ (annexe 7). La CNA a produit la facture\nrelative à ces deux consultations le 17 avril 2023 (pièce 214).\n\ngg) Un complément d’expertise a été fait le 5 juillet 2023 en\nlien avec la situation de D. F. Le Dr C.________ a confirmé, sur la base des\néléments au dossier, que des consultations avaient également eu lieu les\n7 et 28 avril 2017, en lien avec l’accident du 20 février 2017, mais que\ncelles-ci ne changeaient rien aux réponses en lien avec la facture n° 4 73\n657 215 (cf. consid. 6f/cc ci-dessus).\n\n"}