{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Dans ses déterminations du 24 février 2023, la CNA s’interroge\nsur le positionnement de l’expert du fait que trois consultations\nsupplémentaires – qu’il n’évoque pas – ont suivi celle du 4 mars 2016. Il\nfaut constater que ces consultations des 11 mars, 18 mars et 4 avril 2016\nont été mentionnées tant par le demandeur (déterminations du 29 octobre\n2021, allégué 503) que par la CNA (duplique, allégué 371) et que la\nfacture relative à ces trois consultations figure parmi les pièces transmises\nen vue de l’expertise (annexe 4, dernière page), de sorte que l’expert en\navait connaissance au moment où il a réalisé l’expertise. La CNA a\négalement produit cette facture avec son écriture du 17 avril 2023 (pièce\n213), en précisant que celle-ci avait été payée, ce qui n’est pas contesté\n(allégué 503 des déterminations du 29 octobre 2021). Or la contestation\nporte sur la facture n° 4 63 074 547 concernant les premières\nconsultations de L. E. auprès du demandeur, que la CNA estime d’une\ndurée excessive, de sorte qu’on peine à voir quelle influence pourrait avoir\nsur cette question l’existence de consultations subséquentes, qui ont été\nréglées par la CNA.\n- 34 -\n\nf) Quatre factures demeurent impayées concernant la patiente\nD. F. : les factures n° 4 71 937 035, 4 73 179 186, 4 73 657 215 et 4 74\n368 465 (produites sous pièce 36f entre autres).\n\naa) La facture n° 4 71 937 035, d’un montant de 500 fr. 55,\nconcerne deux consultations du 28 février 2017, un examen spécialisé le\nmême jour, un rapport rédigé sans formulaire le 24 mars 2017 et des\nconsultations des 10 et 21 mars 2017. Cette facture a été retournée au Dr\nO.________ le 24 mai 2017 avec le texte suivant : « Merci de nous justifier\nla facturation des positions 00.0010 et 00.0030 deux fois en date du\n28.02.2017, de nous faire parvenir une copie du rapport du 04.03.2017 et\ndu rapport des consultations des 10.03 et 21.03.2017, merci » (pièce 189).\nLa facture a de nouveau été retournée le 25 juillet 2017 avec comme\nmotif : « Durée de consultation supérieur[e] à 30 minutes. Merci d’en\nexpliquer les raisons » (pièce 189bis), puis une nouvelle fois le 8 mars\n2018 avec l’indication : « Malgré votre explication, nous vous informons\nque seule une durée de 30 minutes peut être indemnisée. Nous vous\nprions de modifier votre facture » (pièce 190).\n\nLe Dr C.________ relève, sur la base des notes du Dr O.________,\nque deux consultations ont eu lieu le 28 février 2017, car l’IRM a été\neffectuée entre les deux, ce qui est une procédure avantageuse. Il estime\nque les temps de consultation sont plausibles, relevant que les 40 minutes\nfacturées pour la deuxième consultation sont compréhensibles au vu du\ndiagnostic initial (lésion du ligament croisé antérieur et lésion du\nménisque médial) et du caractère manifestement exigeant de la patiente.\nIl a également relevé la quasi-urgence du diagnostic et du traitement\ninitial. L’expert a également jugé correcte la durée des deux autres\nconsultations, soit 40 minutes le 10 mars 2017 et 45 minutes le 21 mars\n2017, compte tenu de l’évolution plutôt compliquée, avec une\narthrofibrose présumée (partie 4 de l’expertise, ch. 6.1.3). S’agissant du\nrapport rédigé sans formulaire facturé, il s’agit selon le Dr O.________ d’une\ncorrespondance envoyée au médecin de famille. L’expert relève que le\nprocédé est en soi correct, mais qu’il manque au dossier une copie de ce\ncourrier (tableau de l’expertise, ch. 6.1). Il s’avère cependant que le\n- 35 -\n\nrapport en question a été produit, mais qu’il figure de manière erronée\nparmi les pièces de l’annexe 3, relatives à la patiente M. C., et non dans\ncelles de l’annexe 7 concernant D. F. Le demandeur en a par ailleurs\nproduit une nouvelle copie le 9 décembre 2022 (pièce 54).\n\nDans sa duplique, la CNA relève qu’elle n’a jamais reçu la\nfacture de l’IRM effectuée le 28 février 2017, ni le rapport y relatif, et que\ncette information figure dans un rapport établi par un autre médecin\n(produit sous pièce 186). Cet élément est toutefois sans incidence sur le\ncaractère économique de la facture litigieuse. Le rapport de cette IRM\nfigure au demeurant dans l’annexe 7, dans laquelle le Dr O.________\nindique que cet examen a, semble-t-il, été organisé par le médecin traitant\nde la patiente.\n\nbb) La facture n° 4 73 179 186 de 163 fr. 35 concerne une\nconsultation de 40 minutes le 16 juin 2017, une consultation téléphonique\nle 13 juillet 2017 et une prestation médicale en l’absence du patient le 13\njuillet 2017 également. Cette facture a été renvoyée en date du 9 mars\n2018, à l’évidence pour la seconde fois, avec le texte suivant : « Malgré\nvos explications, nous vous informons que seule une durée de 30 minutes\npeut être indemnisée. Nous vous prions de modifier votre facture »\n(pièce 191). L’expert a jugé que le temps consacré aux consultations était\ncompréhensible au vu des documents produits dans l’annexe 7. La\nprestation médicale en l’absence du patient concernait la recherche d’une\nautre place de thérapie pour la patiente, de sorte que la facturation était\ncorrecte (tableau de l’expertise, ch. 6.2).\n\ncc) La facture n° 4 73 657 215 d’un montant de 122 fr. 55\nconcerne une consultation de 40 minutes du 8 septembre 2017. Elle a été\nretournée par la CNA le 9 mars 2018 avec la mention : « Malgré vos\nexplications, nous vous informons que seule une durée de 30 minutes peut\nêtre indemnisée. Nous vous prions de modifier votre facture » (pièce 192).\nL’expert estime que celle-ci est correcte, relevant qu’il n’y a pas eu de\nconsultation depuis deux mois, que les constatations du Dr O.________ sont\n- 36 -\n\n"}