{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n ff) La facture n° 4 64 031 500 de 241 fr. 80 pour des\nconsultations des 31 août et 28 septembre 2016 ainsi qu’un rapport\nmédical en date du 24 septembre 2016 (pièce 36d notamment) a été\nrenvoyée par la CNA au Dr O.________ le 2 novembre 2016 avec la mention\n« durée de consultation longue durée, veuillez vous référer à nos\ndifférents courriers. Merci » (pièce 184). Le Dr C.________ a qualifié la\nfacturation de correcte. Il a relevé que la première consultation, qui avait\nduré 26 minutes, aurait pu être facturée sur une base de 30 minutes au\nlieu des 25 facturées, et que la seconde, facturée à hauteur de\n45 minutes, avait duré 77 minutes selon le Dr O.________, précisant qu’il y\navait des indices qu’il s’agissait d’une patiente compliquée et exigeante.\nLe fait d’effectuer des contrôles environ 3 et 4 mois après une opération\ndu ligament croisé était médicalement plausible (partie 4 de l’expertise,\nch. 4.6).\n\ngg) Dans ses écritures du 24 février 2023, la CNA considère\nque le fait de retenir que la patiente serait « exigeante et compliquée »\nn’est pas un critère objectif et qu’il n’y a donc pas lieu de le prendre en\ncompte. Il convient de rappeler que la mise en œuvre de l’expertise avait\npour but qu’un spécialiste du domaine se prononce, de manière neutre et\nimpartiale, sur la facturation faite par le Dr O.________ dans les cas choisis.\nDans ce contexte, il paraît difficile de remettre en cause un critère utilisé\npar l’expert – dont ni les qualifications, ni la neutralité et l’impartialité ne\nsont contestées – au motif que le critère en question ne serait pas\nadéquat. Par ailleurs, il n’apparaît pas arbitraire de tenir compte, dans des\ncas spécifiques, de l’impact du caractère compliqué et exigeant du patient\nsur la durée de la consultation, étant également rappelé que lorsqu’un\npatient demande des informations très complètes, voire exhaustives, le\nmédecin doit respecter ce vœu (cf. Fédération des médecins suisses [FMH]\n- 32 -\n\n/ Académie Suisse des sciences médicales, Bases juridiques pour le\nquotidien du médecin, Un guide pratique, 3e éd. 2020, p. 40).\n\nhh) Dans ses déterminations du 24 février 2023, la CNA\nsoutient que l’expert ne s’est pas prononcé sur le fait que les consultations\nsont intervenues quasi hebdomadairement dès juin 2016, ni sur le fait qu’il\ny en a eu près d’une dizaine entre juin et septembre 2016. S’agissant des\nconsultations du mois de juin 2016, le Dr C.________ n’a pas contesté\nl’utilité d’un contrôle post-opératoire le 15 juin 2016, mais a remis en\nquestion la durée de celui-ci (partie 4 de l’expertise, ch. 4.3.3d).\nConcernant la fréquence des consultations suivantes, du 22 juin au 6\njuillet 2016, il a explicitement précisé qu’un contrôle serré était\nmédicalement indiqué compte tenu de l’infection de la plaie à l’endroit du\nprélèvement du transplant (ch. 4.4.3c). L’expert a également précisé que\nles consultations subséquentes, à savoir des consultations deux, trois et\nquatre mois après l’opération du ligament croisé étaient compréhensibles,\nrespectivement médicalement plausibles (ch. 4.5.3d et 4.6.3f).\n\ne) La CNA a refusé le paiement de la facture n° 4 63 074 547\nconcernant le patient L. E., adressé au Dr O.________ par son médecin de\nfamille. Cette facture concerne la consultation initiale auprès du Dr\nO.________ en date du 23 février 2016 avec examen et radiographies, des\nconsultations des 25 février 2016, 1er mars 2016 (par téléphone) et 4 mars\n2016, ainsi qu’un rapport rédigé sans formulaire le 25 février 2016 (pièce\n36e notamment). La facture a été retournée au Dr O.________ le 4 août\n2016 avec l’indication : « Merci de procéder à la correction selon nos\ncourriers des 23 novembre 2015 et 8 juin 2016 et nous faire parvenir une\ncopie du rapport du 25.02.2016 » (pièce 185). L’expert a jugé que la durée\ndes différentes consultations (à savoir 25 minutes, 50 minutes, 15 minutes\net 35 minutes) était compréhensible et adéquate (partie 4 de l’expertise,\nch. 5). La facturation d’un examen par le spécialiste en orthopédie de 14\nminutes, de la radiographie et celle d’un rapport rédigé sans formulaire\nétaient également jugées correctes par l’expert (tableau de l’expertise,\nch. 5).\n- 33 -\n\nComme la CNA le relève (allégué 370 de la duplique), c’est de\nmanière erronée que le Dr O.________ fait état de deux consultations en\ndate du 23 février 2016 dans sa réplique (allégué 242), la deuxième\nconsultation s’étant tenue le 25 février 2016, ce que le demandeur\nreconnaît dans ses déterminations du 29 octobre 2021.\n\nLa CNA conteste le fait qu’il s’agirait d’une lésion peu\nfréquente selon les dires du Dr O.________ (allégué 239 de la réplique) et\nse prévaut de l’appréciation du Dr M.________, selon laquelle il s’agissait\nd’une fracture in situ, pour conclure qu’il n’y avait absolument rien de\ncomplexe dans le cas de ce patient (allégué 374 duplique). En dépit des\nallégations de la CNA, il faut constater que le Dr M.________ a confirmé que\nla fracture de la tête du péroné isolée était peu fréquente (pièce 133).\nCette question n’a toutefois pas à être examinée plus avant dans la\nmesure où le Dr C.________ a, en toute connaissance du dossier, jugé que\nla facture litigieuse était correcte.\n\n"}