{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n C’est de manière pertinente que la CNA mentionne, dans ses\ndéterminations du 24 février 2023, la confusion de l’expert au sujet de la\ndate de l’opération d’ostéosynthèse (le 12 décembre 2015 au lieu du 12\nfévrier 2015) et c’est effectivement de manière erronée qu’il qualifie la\nconsultation du 26 mars 2015 de « préalable » alors qu’elle a eu lieu après\nl’intervention. Cet élément n’a toutefois aucune influence sur son\nappréciation relative à la facture litigieuse.\n\nc) La consultation du 7 juin 2016 de la patiente M. B. a fait\nl’objet d’une facture n° 4 62 861 535 de 106 fr. 20 (pièce 36c entre\nautres), retournée au Dr O.________ par la CNA le 23 juin 2016 avec la\nmention « Merci de procéder à la correction selon courrier du 23 novembre\n2015 » (pièce 176). L’expert constate qu’il s’agit d’une consultation initiale\nauprès du Dr O.________ pour une fracture au coude diagnostiquée avec\nretard, la patiente ayant été auparavant suivie par son médecin de famille.\nLe Dr O.________ a chiffré à 32,5 minutes la durée de la consultation. La\ndifférence entre cette durée et celle facturée (35 minutes) s’explique à\nnouveau par la position Tarmed 00.0030. Aux yeux de l’expert, il est\ncompréhensible que la fracture au coude manquée ait nécessité un\nentretien plus long, de sorte que cette durée lui paraît adéquate (partie 4\nde l’expertise, ch. 3).\n\nDans son appréciation du 3 juillet 2019 (pièce 132), le Dr\nM.________ indique que la durée de 35 minutes facturée pour cette\npremière consultation ne le surprend pas au vu des circonstances,\nnécessitant un bilan plus global et des explications à la patiente. Malgré la\nprise de position de son médecin d’arrondissement, il n’apparaît pas que\nla CNA aurait réglé cette facture (allégué 351 de la duplique du 30 avril\n2021).\n- 25 -\n\nIl ressort des pièces 124 et 141 ce qui suit à propos de cette\nfacture : « Facture retournée le 27.06.16 pour correction. Reçu facture n°\n4 63 074 539 CHF 89.95 qui a été retournée par l’agence de […].\nDemande faite à l’agence pour pmt de la facture (selon accord du\n07.07.17) ». Selon la CNA, il s’agit d’un doublon de factures. Dans ses\ntableaux, elle indique avoir traité et payé la seconde facture le 7 août\n2018 par le biais de son agence de Genève. Cette seconde facture, qui\nfaisait partie des conclusions dans la demande, n’a pas été reprise dans\nles conclusions de la réplique, ce dont on peut déduire qu’elle a\neffectivement été réglée. Les pièces au dossier ne permettent cependant\npas d’établir qu’il s’agit d’un « doublon » de la facture n° 4 62 861 535,\nlaquelle porte d’ailleurs sur un montant différent.\n\nTout porte plutôt à croire que la facture n° 4 63 074 539\nconcerne en réalité la consultation suivante de la patiente M. B. auprès du\nDr O.________, qui a eu lieu le 1er juillet 2016, comme cela ressort des\npièces remises à l’expert par le Dr O.________ (cf. annexe 9). Dans son\nappréciation, le Dr M.________ relève que la durée de cette seconde\nconsultation, soit 30 minutes, lui paraît excessive pour ce qui devrait être\nun simple contrôle du résultat de la physiothérapie. La CNA reprend cet\nélément dans ses écritures (allégué 358 de la duplique). Or, malgré le flou\nqui règne sur l’objet de cette facture, il est admis par les deux parties\nqu’elle a été payée et sort donc de l’objet du litige, de sorte qu’il n’y a pas\nlieu d’examiner plus avant son bien-fondé.\n\nS’agissant finalement de la remarque de la CNA dans son\nécriture du 24 février 2023 en lien avec le retard dans le diagnostic de la\nfracture, il convient de préciser que les raisons de ce retard sont sans\npertinence dans le présent litige puisque le Dr O.________ a constaté\nl’existence de cette fracture lors de la consultation initiale de la patiente,\nauparavant suivie par son médecin de famille.\n\nd) Dans son expertise (partie 4, ch. 4), le Dr C.________ a\nestimé que le cas de la patiente M. C. était complexe. Cette dernière a\n- 26 -\n\nsubi, à la suite d’un accident de la circulation routière survenu en France,\nune lésion du ligament croisé antérieur gauche, une déchirure du ligament\ncroisé postérieur et des ligaments latéraux et une petite lésion du\nménisque médial, avec une évolution marquée par une algodystrophie.\nUne expertise médicale a été réalisée en France le 15 novembre 2016\n(pièce 36d). Il est admis que les six factures du Dr O.________ mentionnées\nci-après restent impayées.\n\naa) La facture n° 4 62 037 092 de 138 fr. 85 pour la\nconsultation du 2 mars 2016 (pièce 36d notamment) a été renvoyée par la\nCNA au Dr O.________ le 10 juin 2016 avec la mention « Merci de procéder\nà la correction selon courrier du 23.11.15 et celui du 8.6.16. Merci » (pièce\n179). La durée de la consultation (45 minutes) a été jugée compréhensible\npar le Dr C.________, au vu des antécédents et de la complexité du cas\n(partie 4 de l’expertise, ch. 4.1.3).\n\nbb) La facture n° 4 62 524 172 de 187 fr. 90 concernant une\nconsultation du 20 avril 2016 et une prestation médicale en l’absence du\npatient le 22 avril 2016 (pièce 36d notamment) a été renvoyée par la CNA\nau Dr O.________ le 10 juin 2016 avec la mention « Merci de procéder à la\ncorrection selon courrier du 23.11.15 et celui du 8.6.16. Merci » (pièce\n180). Le Dr C.________ a jugé que le temps de la consultation était\ncompréhensible (partie 4 de l’expertise, ch. 4.2.3e).\n\n"}