{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Dans les conclusions du demandeur se trouve une troisième\nfacture concernant P. A., portant le n° 4 71 476 157 (pièce 36a), qui n’a\npas été soumise à l’expert, le motif de refus n’étant pas lié à la durée de la\nconsultation. La CNA a en effet refusé de prendre en charge cette\ntroisième facture, relative à une consultation du 13 février 2017, au motif\nqu’elle avait mis fin à ses prestations au 30 juin 2016 (cf. courrier du 22\njuin 2016 [pièce 157] et décision sur opposition du 2 février 2018 [pièce\n- 22 -\n\n158], prise sur la base de l’appréciation du Dr S.________, spécialiste en\nchirurgie, du 31 janvier 2018 [pièce 130]).\n\nIl se trouve que la CNA a finalement réglé ces trois factures le\n17 mai 2021 (allégués 474ss des déterminations du demandeur du 29\noctobre 2021). Dans sa lettre du 13 août 2021, la CNA a toutefois précisé\nqu’elle avait payé la facture n° 4 64 506 645 à bien plaire uniquement et\nqu’elle la considérait comme non justifiée sur le plan tarifaire.\n\nDans son expertise (partie 4, ch. 1), le Dr C.________ a estimé\nque les factures n° 4 64 506 645 (de 187 fr. 90) et n° 4 64 970 417 (de\n155 fr. 20) étaient correctes, en tenant compte de l’anamnèse, des\nconstatations médicales et de la procédure mise en place. Dans la mesure\noù ces factures ont été payées et ne font dès lors plus partie de l’objet du\nlitige, il ne se justifie pas d’examiner plus en détails la situation du patient\nP. A., ni les griefs de la CNA du 24 février 2023. Tout au plus, peut-on\nconstater que cette dernière tente d’opposer sa propre vision de la\nsituation à celle de l’expert.\n\nb) S’agissant de la facture n° 4 62 524 157 relative au patient\nA. B. (pièce 36b entre autres), l’expert a constaté que celle-ci était relative\nà une consultation du 11 mai 2016 en lien avec le retrait du matériel\nd’ostéosynthèse d’une fracture de la jambe gauche (partie 4 de\nl’expertise, ch. 2). Il s’agissait d’une fracture avec complications\nneurologiques chez un expatrié vivant provisoirement en Suisse en tant\nque scientifique. La durée de la consultation du 11 mai 2016 avait été\nchiffrée à 56 minutes et confirmée par le patient. La facture comprenait\nune consultation de 30 minutes, avec un examen orthopédique\ndocumenté, et un entretien d’information avant l’intervention prévue, de\n30 minutes également. La différence entre la durée effective et celle\nfacturée s’expliquait par la position Tarmed 00.0030, applicable à la\ndernière période de « 5 minutes » de consultation, pour laquelle la durée\neffective de consultations pouvait, dans le cas concret, être inférieure de 1\nà 5 minutes aux prestations facturées selon cette position (partie 4 de\n- 23 -\n\nl’expertise, ch. 2.2). Aux yeux du Dr C.________, la durée de la consultation\net de l’information du patient était justifiée au vu des antécédents.\n\nDans son appréciation (pièce 131), le Dr M.________ se\nprononce sur le délai de 16 mois et 2 semaines qu’il y a eu entre\nl’opération d’ostéosynthèse (le 12 février 2015) et le retrait du matériel\nd’ostéosynthèse (le 30 juin 2016), sachant que le Dr V.________ avait\névoqué un possible conflit avec le matériel d’ostéosynthèse en date du 23\navril 2015. Il indique que, selon la consolidation du tibia, l’ablation du\nmatériel d’ostéosynthèse peut être effectuée à environ une année et qu’il\naurait été justifié dans ce cas de procéder à une révision locale précoce. Il\nressort des notes du Dr O.________ qu’il a informé le patient du risque de\nnouvelle fracture dans la mesure où le délai habituel de 18 mois pour\nl’ablation du matériel d’ostéosynthèse n’était pas encore échu et que la\ndate de l’intervention avait été déterminée par le prochain départ à\nl’étranger du patient (pièce 36b). Les parties n’ont pas requis que l’expert\nsoit invité à se déterminer sur cette question. Le point de vue du Dr\nM.________ ne suffit pas à établir que la facturation faite par le Dr\nO.________ serait inadéquate ou contraire au principe d’économicité.\n\nInvité à se prononcer sur la durée de la consultation du 11 mai\n2016, en tenant compte d’éventuelles autres consultations concernant la\nmême atteinte à la santé, l’expert indique qu’au vu des antécédents, la\ndurée de la consultation et de l’information du patient (consentement\néclairé) est compréhensible (réponse à la question 2.3/e). Il ne fait\ncependant état que d’une consultation « préalable » chez le Dr O.________\nle 26 mars 2015, qui correspond effectivement à la première consultation\nchez le demandeur, mais ne mentionne pas les autres consultations qui\nont eu lieu jusqu’à la consultation litigieuse du 11 mai 2016 (à savoir 9\nconsultations au total du 26 mars 2015 au 2 décembre 2015 selon\nl’allégué 341 de la duplique [voir également le tableau « liste des\nfactures » figurant dans l’annexe 8 des pièces transmises par le Dr\nO.________ à l’expert]). Il convient de constater que les factures relatives à\nces consultations ont été payées par la CNA (allégué 341 de la duplique)\net qu’un délai de plus de cinq mois s’était écoulé depuis la dernière\n- 24 -\n\nconsultation (2 décembre 2015) jusqu’à la consultation litigieuse (11 mai\n2016), jugée correcte par l’expert, de sorte qu’on ne voit pas, dans le\ncontexte d’un processus de consolidation de fracture et d’une intervention\nd’ablation de matériel d’ostéosynthèse, la nécessité d’interpeller l’expert\nafin de tenir compte des consultations antérieures.\n\n"}