{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n a) Dans sa duplique, la CNA relève que son refus de prester\nserait également lié au fait que la pratique du demandeur ne serait parfois\npas adéquate ni efficace. EIle n’apporte cependant aucun élément qui\nrendrait plausible que l’adéquation et l’efficacité de la pratique du\ndemandeur devraient être remises en cause et permettraient de justifier le\nnon-paiement des factures établies. Il apparaît d’ailleurs que les refus de\nfactures émis par la CNA concernent quasi exclusivement la durée des\nconsultations ou l’absence de droit à des prestations (pièces 124 et 141).\nEn outre, la CNA n’expose pas, dans des cas concrets, pour quelle(s)\nraison(s) le traitement prodigué n’aurait pas été efficace ou adéquat. Il\nconvient également de souligner que l’expert n’a soulevé aucun problème\nconcernant l’efficacité et l’adéquation du traitement en lien avec les dix\ncas analysés, dans lesquels il a relevé à chaque fois la procédure de\ntraitement mise en place par le Dr O.________ (cf. tableau annexé à\nl’expertise) sans émettre de critique à son encontre.\n\nb) Dans le contexte des factures contestées par la CNA, le Dr\nO.________ a demandé à ses patients de confirmer la durée des\nconsultations pendant une période et a d’ailleurs produit un certain\nnombre de ces attestations. Il convient de préciser que le litige ne\nconcerne pas la question d’une surfacturation contraire à la réalité, mais\nuniquement le respect du principe d’économicité (voir également le\nrapport d’entretien du 7 juillet 2017, pièce 115).\n- 20 -\n\nc) Contrairement à ce semble soutenir la CNA, le Tarmed ne\nlimite pas d’emblée la durée des consultations à 20 minutes en l’espèce.\nLa version 01.09 du Tarmed à laquelle elle se réfère prévaut en effet en\nassurance-maladie. Dans le domaine de l’assurance-accidents, le\n« supplément de consultation, par période de 5 min en plus » ne fait pas\nl’objet d’une restriction dans la quantité facturable pour les spécialistes\nfacturant par voie électronique (cf. position 00.0020 du Tarmed 01.08).\n\nd) Les comparaisons que le demandeur fait avec les\nstatistiques de l’assurance-maladie, dans sa demande du 16 mars 2018,\nainsi qu’avec les autres assureurs-accidents, dans sa réplique, sont un\nindice allant dans le sens du caractère économique de sa pratique, lequel\nsemble reconnu par les autres assureurs, mais ne suffit pas à poser des\nconclusions générales, en l’absence d’informations plus précises, comme\nle relève la CNA dans sa duplique.\n\n5. Afin d’examiner si les durées de consultation facturées étaient\njustifiées ou non sur la base des dossiers des patients, le président du\nTribunal arbitral a décidé de mettre en œuvre une expertise.\n\na) Dans son écriture du 24 février 2023, la CNA a émis de\nnombreux griefs, de nature formelle, à l’encontre des annexes transmises\npar le Dr O.________ au Dr C.________ en vue de l’expertise.\n\nb) Ces derniers demeurent pour la plupart sans influence sur\nle fond du litige et ne sont, en tous les cas, pas susceptibles de remettre\nen cause le contenu et la valeur probante de l’expertise. Il en va ainsi du\nfait que le texte utilisé par le Dr O.________ pour la levée du secret médical\na varié et que les copies des radiographies ne sont pas nommées dans\ncertaines annexes. Tel est également le cas des considérations au sujet\ndes signatures des attestations relatives à la durée des consultations, des\nquelques erreurs de date, ainsi que de l’absence de distinction entre les\nfactures « retournées » ou « suspendues ». Il est vrai que les heures\nexactes des consultations retranscrites dans le récapitulatif du Dr\nO.________ figurant dans les annexes 3, 4 et 8 ne correspondent pas\n- 21 -\n\ntotalement avec celles des confirmations signées des patients M. C., L. E.\net A. B. Cela étant, il faut constater que les durées facturées\ncorrespondent, pour chacune des consultations citées par la CNA, à la\ndurée de séance la plus courte notée, que ce soit celle figurant dans le\nrécapitulatif ou dans la confirmation signée du patient. Il convient de\npréciser, en lien avec la consultation de M. C. du 10 août 2016, que la\npatiente a attesté d’une durée de 14h32 à 15h15 (43 minutes) et le Dr\nO.________ de 14h39 à 15h19 (40 minutes à tout le moins) : le fait que\n45 minutes ont au final été facturées n’apparaît pas abusif dans la mesure\noù la facturation des 5 dernières minutes se fait de manière globale avec\nla position Tarmed 00.0030, de sorte qu’une minute entamée après la\ndernière période de 5 minutes intermédiaire suffit à facturer cette position\n(expertise ch. 2.2 ; TF 9C_322/2018 du 20 février 2019 consid. 4.3.1).\n\n6. Dans le cadre de l’expertise, le Dr C.________ a été invité à\nanalyser vingt factures du Dr O.________ (en majorité impayées)\nconcernant dix de ses patients.\n\na) Parmi les factures analysées, deux concernent le patient P.\nA., à savoir les n° 4 64 506 645 et 4 64 970 417 (produites notamment\nsous pièce 36a). La première, relative à une consultation du 1er novembre\n2016, a été retournée au Dr O.________ avec pour motif « Merci de\nprocéder à la correction selon courrier du 23 novembre 2015 » (pièce\n170). La CNA indique que la seconde facture, qui concerne une\nconsultation du 2 décembre 2016, a également été retournée pour\ncorrection au Dr O.________ (pièces 124 et 141).\n\n"}