{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Dans ce contexte, les assureurs selon la loi fédérale sur\nl’assurance-accidents, représentés par la Commission des tarifs médicaux\nLAA (CTM), ainsi que l’Office fédéral de l’assurance militaire (OFAM) et\nl’Assurance-invalidité, représentée par l’Office fédéral des assurances\nsociales, d’une part, et la Fédération des médecins suisses (FMH), d’autre\npart, ont conclu la Convention tarifaire TARMED (LAA/LAM/LAI) en date du\n28 décembre 2001. L’art. 15 de cette convention a la teneur suivante :\n\n1 Est débiteur de la rémunération de la prestation médicale fournie\n\ndans le cadre de la LAA, de la LAM et de la LAI, l’assureur concerné\n(tiers payant).\n\n2 La valeur du point tarifaire est fixée sur le plan suisse dans une\nconvention séparée.\n\n3 A la fin du traitement médical, le médecin établit sa facture dans\n\nun délai de 30 jours. La facture doit contenir au moins les indications\nsuivantes :\na) nom et adresse du médecin et son numéro EAN ;\nb) nom, adresse, date de naissance et N° d’assuré du patient,\npour autant qu’il soit connu ;\nc) raison du traitement (maladie, accident, maternité, infirmité\ncongénitale) ;\nd) calendrier des prestations ;\ne) positions tarifaires, N° et désignation ;\nf) points tarifaires, valeur(s) du point tarifaire ;\ng) diagnostic selon l’art. 69, let. a, OLAA, l’art. 94a OAM et l’art.\n79 OAI ainsi que selon la convention concernant l’indication du\ndiagnostic et du code de diagnostic ;\nh) date de la facture ;\ni) durée et étendue de l’incapacité de travail ;\nj) thérapies prescrites avec indication du fournisseur de\nprestations et de son N° EAN, si disponible par voie\nélectronique ;\nk) médicaments prescrits.\n\nLes détails concernant la transmission de ces indications sont\nconsignés dans la convention concernant le transfert électronique\ndes données.\n- 18 -\n\n4 Les assureurs s’engagent à régler les factures dans les 30 jours,\n\npour autant qu’ils soient en possession des documents nécessaires\net que l’obligation de paiement soit donnée. Si le délai de paiement\nne peut pas être respecté, il convient d’en indiquer sans tarder les\nraisons au médecin.\n\n5 Avant l’introduction du tarif, les parties s’entendent sur un\nformulaire de facturation unifié.\n\nLe 28 décembre 2001, les organes précités ont également\nsigné une Convention concernant les exigences de qualité et les critères\nd’efficacité, d’adéquation et d’économicité.\n\ne) Les méthodes statistique et analytique ou une combinaison\nde ces deux méthodes sont admises par le Tribunal fédéral comme moyen\nde preuve permettant d'établir le caractère économique ou non des\ntraitements prodigués par un médecin donné. La méthode statistique ou\nde comparaison des coûts moyens consiste à comparer les coûts moyens\ncausés par la pratique du médecin concerné avec ceux causés par la\npratique d'autres médecins travaillant dans des conditions semblables (TF\n9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 3.3 et 3.4 et les références,\nnotamment ATF 136 V 415 consid. 6.2). La méthode analytique consiste à\nexaminer concrètement dans divers cas si les mesures diagnostiques et\nthérapeutiques entreprises étaient justifiées, si elles n'ont pas été\nrépétées au-delà du nécessaire ou si le choix d'une mesure plus onéreuse\nétait commandé par les circonstances (TF 6B_656/2010 du 17 février 2011\nconsid. 2.1 et les références). La méthode analytique est en règle générale\nappliquée lorsque des données fiables pour une comparaison des coûts\nmoyens font défaut (TF 9C_570/2015 précité consid. 3.3).\n\nf) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa\ndécision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être\nétablis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus\nvraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance\nprépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré\nseulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance\nprépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs\nimportants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres\n- 19 -\n\npossibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent\nraisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176\nconsid. 5.3 et les références citées ; voir également TF 9C_16/2022 du 21\nmars 2022 consid. 4.1.2).\n\n4. A titre liminaire, il convient d’écarter un certain nombre de\ncritiques ou de griefs, faute d’être suffisamment étayés ou d’être\npertinents dans le cadre du présent litige, qui vise à déterminer si les\nfactures impayées respectent le principe d’économicité posé à l’art. 54\nLAA.\n\n"}