{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n3. a) Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement\nmédical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir, en\nparticulier, au traitement ambulatoire dispensé par le médecin (let. a), aux\nmédicaments et analyses (let. b) et au traitement, à la nourriture et au\nlogement en salle commune dans un hôpital (let. c). L'assureur peut\nprendre les mesures qu'exige le traitement approprié de l'assuré en\ntenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses proches\n(art. 48 al. 1 LAA).\n- 15 -\n\nb) Sous le titre « Limites du traitement », l'art. 54 LAA prévoit\nque : « [l]orsqu'ils soignent des assurés, leur prescrivent ou leur\nfournissent des médicaments, prescrivent ou appliquent un traitement ou\nfont des analyses, ceux qui pratiquent aux frais de l'assurance-accidents\ndoivent se limiter à ce qui est exigé par le but du traitement ». En d’autres\ntermes, les médecins et autres membres du personnel soignant doivent\nrespecter les principes d’économie et de proportionnalité. En cas\nd’infraction à ces principes, l’assureur peut refuser la prise en charge du\ntraitement ou réclamer la répétition de l’indu au fournisseur de soins\n(Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents\nobligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale\nSicherheit, 3e éd., Bâle 2016, ch. 647 p. 1074s.). La référence au but du\ntraitement permet également de conclure qu'il doit s'agir d'une mesure\nadéquate, c'est-à-dire adaptée au cas d'espèce. Enfin, le libellé de l'art. 54\nLAA implique qu'il doit s'agir globalement d'une mesure efficace, qui doit\nen principe être appropriée pour atteindre le but du traitement. Les trois\nprincipes fondamentaux du droit des prestations médicales – efficacité,\nadéquation et économicité – ne sont pas expressément mentionnés dans\nune disposition, comme c’est le cas à l'art. 32 LAMal (loi fédérale du 18\nmars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10). Ils s'appliquent\nnéanmoins à l'ensemble du droit des prestations en nature de l'assuranceaccidents (Thomas Gächter/Sarah Hack-Leoni in Marc Hürzeler [édit.],\nUVG : Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Berne 2018, nos 1 et 2 ad\nart. 54 ; Kurt Pärli/Laura Kunz in Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [édit.],\nUnfallversicherungsgesetz, Basler Kommentar, nos 10ss ad art. 54 ; sur ces\ntrois principes, cf. ATF 145 V 116 consid. 3.2).\n\nAux termes de l’art. 67 OLAA, introduit le 1er janvier 2017, les\nassureurs garantissent aux assurés des soins suffisants, de qualité et\nappropriés, au coût le plus avantageux possible (al. 1). Le traitement et les\nmoyens auxiliaires sont appropriés lorsque, en fonction des circonstances\nconcrètes du cas d’espèce, ils sont adéquats et propres à atteindre le but\nlégal dans un rapport coût-bénéfice raisonnable (al. 2).\n- 16 -\n\nc) Le système mis en place confère un grand pouvoir à\nl'assureur-accidents. Ce dernier exerce un contrôle sur le traitement en\ncours qu'il garantit à l'assuré à titre de prestation en nature. Ce contrôle\nne s'exerce pas directement à l'endroit du patient, mais à l'égard du\nfournisseur, notamment le médecin traitant. L'indemnisation a lieu selon le\nsystème du tiers payant. Dans une certaine mesure, les fournisseurs de\nprestations se trouvent dans une situation de dépendance à l'égard de\nl'assureur LAA. La responsabilité ultime pour le traitement appartient à\nl'assureur et c'est auprès de lui, en principe tout au moins, qu'ils doivent\ndemander l'autorisation de prendre les mesures qui leur paraissent\nindiquées pour le traitement du patient. Le principe des prestations de\nsoins en nature – où l'assureur est censé fournir lui-même le traitement\nmédical même s'il le fait par l'intermédiaire d'un médecin ou d'un hôpital –\nimplique en outre que les médecins et autres fournisseurs soient tenus de\ncommuniquer à l'assureur les données médicales indispensables. C'est la\nraison pour laquelle l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 juin 1992\nsur la protection des données (LPD ; RS 235.1) a nécessité ultérieurement\nl'introduction d'une base légale formelle dans la LAA relative à la\ncommunication des données. Le législateur l'a fait en adoptant l'art. 54a\nLAA, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 et qui, sous le titre « Devoir\nd'information du fournisseur de prestations » prévoit que le fournisseur de\nprestations remet à l'assureur une facture détaillée et compréhensible ; il\nlui transmet également toutes les indications nécessaires pour qu'il puisse\nse prononcer sur le droit aux prestations et vérifier le calcul de la\nrémunération ou le caractère économique de la prestation (ATF 136 V 141\nconsid. 4.2 et les références). Les indications à fournir comprennent toutes\ncelles qui permettent d'établir les faits déterminants pour le droit aux\nprestations (ATF 134 V 189 consid. 3.2 in fine).\n\nAprès la survenance d'un cas d'assurance, il s'établit donc\nentre le fournisseur de prestations et l'assureur-accidents un rapport\nparticulier de droits et d'obligations fondé sur la LAA et qui repose\nnotamment sur le fait que le premier fournit les prestations en nature pour\nle compte et sous la responsabilité du second (ATF 136 V 141 consid. 4.3\net les références).\n- 17 -\n\nd) Les assureurs peuvent passer des conventions avec les\npersonnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel\nparamédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de\ntransport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration, de fixer les\ntarifs et de définir les mesures de gestion des prestations d’assurance ou\ndes coûts de celles-ci (art. 56 al. 1, première phrase, LAA).\n\n"}