{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n1. a) Selon l’art. 57 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur\nl’assurance-accidents ; RS 832.20), les litiges entre assureurs et personnes\nexerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux,\nétablissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont\njugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton (al.\n1). Le tribunal compétent est celui du canton dans lequel se trouve\nl’installation permanente d’une de ces personnes ou d’un de ces\nétablissements (al. 2). Les cantons désignent le tribunal arbitral et fixent\nla procédure. A moins que le cas n’ait déjà été soumis à un organisme de\nconciliation prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi\nsans procédure de conciliation préalable. Le tribunal arbitral se compose\nd’un président neutre et de représentants des parties en nombre égal (al.\n3).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre\n2007 ; BLV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nprésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). En pratique,\nle président du Tribunal arbitral désigne généralement un arbitre parmi\nceux proposés par la partie demanderesse et un arbitre parmi ceux\nproposés par la partie défenderesse. Pour le surplus, la procédure est\nrégie par l’art. 115 LPA-VD et par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à l’action\n- 13 -\n\nde droit administratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces dispositions\nrenvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles de la procédure\nadministrative ou de la procédure de recours de droit administratif\nprévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie, aux règles de\nla procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art. 243 al. 3 CPC\n[code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Compte tenu de\nces exigences de droit fédéral, le Tribunal arbitral des assurances impose\nune procédure plus ou moins formaliste, proche de la procédure civile\nordinaire ou plus proche de la procédure simplifiée prévue par le CPC,\nselon la valeur litigieuse, la nature du litige qui lui est soumis et les parties\nen présence. Il fait rectifier les actes de procédure qui ne lui paraissent\npas respecter les formes nécessaires (art. 27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de\nl’art. 109 al. 1 LPA-VD). Il n’examine pas d’office toutes les hypothèses de\nfait ni tous les arguments juridiques envisageables à l’appui des\nconclusions de l’une ou l’autre des parties, mais se limite aux faits\nallégués et arguments soulevés et, à défaut, n’examine d’office que ceux\nqui lui paraissent les plus pertinents au vu du dossier.\n\nc) En l’occurrence, le litige oppose un fournisseur de\nprestations à un assureur-accidents et porte sur la prise en charge de\nfactures fondées sur la LAA, de sorte que la compétence matérielle du\ntribunal arbitral est donnée. La demande a été présentée dans les formes\nprévues par la procédure civile, devant le Tribunal arbitral des assurances\ndu lieu où le fournisseur de prestations est installé à titre principal. Elle est\ndonc recevable à la forme et a été introduite devant l’autorité\ncompétente ratione loci.\n\nd) Comme mentionné ci-dessus, l’art. 57 al. 3 LAA prévoit la\nmise en œuvre d’une procédure de conciliation préalable, à moins que le\ncas n’ait déjà été soumis à un organisme de conciliation prévu par\nconvention. Ainsi que la CNA l’évoque dans sa réponse du 20 août 2018, la\nCommission paritaire de confiance aurait pu être saisie préalablement en\nvue d’une conciliation. L’art. 24 al. 1 de la Convention TARMED\nLAA/LAM/LAI du 28 décembre 2001 conclue notamment entre les\nassureurs selon la loi fédérale sur l’assurance-accidents, représentés par\n- 14 -\n\nla Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), et la Fédération des\nmédecins suisses (FMH), prévoit en effet que la Commission paritaire de\nconfiance TARMED intervient en tant qu’instance de médiation lors de\nlitiges entre parties à la convention, relevant de la convention en question\nou des conventions annexes, que les parties ne sont pas parvenues à\nrégler directement, ainsi que lors de litiges entre répondants des frais et\nmédecins conventionnés (voir également la Convention concernant la\nCommission paritaire de confiance TARMED [CPC] du 16 septembre 2009).\nCela étant, les parties au litige ont, en l’occurrence, expressément\nrenoncé à une telle procédure de conciliation conventionnelle (demande p.\n2 et réponse p. 3). Dans la mesure où le droit cantonal vaudois prévoit en\ntous les cas une conciliation préalable devant le tribunal arbitral et que la\nconciliation a effectivement été tentée lors de l’audience du 7 février\n2019, les exigences de l’art. 57 al. 3 LAA ont, en l’espèce, été respectées\n(cf. ATF 119 V 309 consid. 1a et ATF 103 V 150 consid. 2, et les\nréférences ; voir également TF 9C_778/2016 du 12 décembre 2017 consid.\n5.3). Au surplus, il convient de rappeler qu’avant de saisir le tribunal\narbitral, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises afin de\ndiscuter de la problématique qui les opposaient et que ces rencontres ont\nd’ailleurs permis de régler une partie du différend.\n\n2. Le litige porte sur le point de savoir si la CNA est tenue de\nprendre en charge les factures listées dans les conclusions de la réplique,\nsingulièrement si les prestations du Dr O.________ faisant l’objet de ces\nfactures respectent le principe d’économicité.\n\n"}