{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le 30 avril 2021, la CNA a déposé une nouvelle duplique. Elle a\nrelevé que, pour la plupart des factures, le Dr O.________ n’avait pas donné\nsuite à ses demandes de justification ou seulement de manière\ninsuffisante, que la mention relative à la « suspension » de la facture\nprovenait automatiquement de la Caisse des médecins si la demande faite\nn’avait pas été satisfaite, qu’elle n’opérait pas un refus systématique de\npayer malgré les explications du requérant et qu’elle soumettait au\nmédecin d’arrondissement les cas qui nécessitaient un avis médical. Elle\nétait d’avis qu’une comparaison avec les autres assureurs n’était pas\nappropriée, du moins en l’absence d’informations relatives au nombre de\nfactures, au mode de facturation et de contrôle ainsi qu’au type de\n- 10 -\n\nparticipation. La CNA est revenue sur chaque cas pour lequel le Dr\nO.________ avait apporté des explications dans sa réplique, relevant au\npassage qu’à l’exception d’un seul, il ne s’agissait pas des mêmes cas que\nceux sélectionnés pour la séance du 7 juillet 2017. La CNA s’est prévalue\nd’une appréciation globale faite par le Dr M.________ le 3 juillet 2019 sur la\npratique du Dr O.________, selon laquelle ce dernier avait tendance à\nprolonger les consultations à la fois en fréquence et en durée,\ncomparativement à des confrères de spécialité équivalente, étant précisé\nque les cas qu’il suivait n’apparaissaient pas plus complexes. Le Dr\nM.________ reconnaissait chez le Dr O.________ une certaine retenue à\npratiquer les interventions chirurgicales, qualifiant sa pratique de correcte\nà cet égard, mais constatait toutefois que cette « retenue » avait pu\nconduire à des retards de prise en charge chirurgicale et engendrer des\nproblèmes pour les patients. La CNA a fait remarquer que certaines\nfactures figuraient à tort dans la liste des factures impayées. Elle\ns’estimait en droit de retenir le paiement des factures litigieuses\ninexpliquées ou insuffisamment documentées, considérant que la pratique\ndu Dr O.________ n’était pas économique, et parfois pas adéquate ni\nefficace. Elle a conclu une nouvelle fois au rejet de l’intégralité des\nconclusions, sous suite de frais et dépens.\n\ng) Dans des déterminations du 29 octobre 2021, le Dr\nO.________ a contesté que sa pratique ne soit pas économique, adéquate\net efficace. Il a requis le retranchement des avis du Dr M.________. Il s’est à\nnouveau prononcé sur les différents cas d’assurés discutés et a exposé un\ncas supplémentaire.\n\nh) Informées de l’intention du président du Tribunal arbitral de\nmettre en œuvre une expertise, les parties se sont déterminées à ce sujet\ndans leurs courriers respectifs des 13 et 16 août 2021 et lors d’une\naudience d’instruction qui s’est tenue le 11 novembre 2021.\n\ni) L’expertise à réaliser a été confiée au Dr C.________,\nspécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil\nlocomoteur.\n- 11 -\n\nLe Dr C.________ a établi un premier rapport d’expertise le 29\navril 2022 et un rapport complémentaire le 12 août 2022.\n\nA la requête du Dr O.________, le rapport d’expertise\ncomplémentaire ainsi qu’une partie du rapport d’expertise initial ont été\ntraduits en français.\n\nLe Dr O.________ s’est déterminé sur les rapports d’expertise\ndans son courrier du 9 décembre 2022. Il s’est notamment prononcé sur\nles quelques points de facturation nécessitant des justifications selon le Dr\nC.________.\n\nLa CNA a pris position sur les rapports d’expertise par courriers\ndu 24 février 2023. Elle a allégué qu’elle aurait sûrement été en mesure\nd’évaluer plus rapidement les factures du Dr O.________ restées en\nsuspens si ce dernier lui avait transmis toutes les informations nécessaires\nrequises. Elle a soulevé différentes critiques à l’encontre des rapports\nd’expertise et des dossiers médicaux remis par le Dr O.________ à l’expert,\net estimé nécessaire d’adresser des questions complémentaires à l’expert,\nnotamment s’agissant de la fréquence des consultations.\n\nPar courrier du 28 mars 2023, le Dr O.________ a fait savoir qu’il\ns’opposait à un complément d’expertise demandé à des fins dilatoires.\n\nLe 17 avril 2023, la CNA a précisé les allégués et moyens de\npreuve relatifs à ses griefs.\n\nj) A la demande du président du Tribunal arbitral, le Dr\nC.________ a rédigé un rapport d’expertise complémentaire le 5 juillet\n2023.\n\nLe Dr O.________ a pris position sur ce rapport complémentaire\npar courrier du 16 août 2023.\n- 12 -\n\nLa CNA s’est déterminée par courrier du 8 septembre 2023.\nElle a considéré que l’expertise réalisée n’était pas probante et a requis la\nmise en œuvre d’une nouvelle expertise.\n\nLe Dr O.________ a déposé de nouvelles déterminations le\n21 septembre 2023.\n\nEn droit :\n\n"}