{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK18-011670_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a4426ade-0b09-484b-bbdc-a984815965d9", "Checksum": "2b30476306b7824d6cdd2d6368cd800b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK18.011670"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:11:21", "Checksum": "c446eb65f0d26eeb07dc47c81656610f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK18.011670\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nB. a) Par demande du 16 mars 2018, O.________, représenté par\nMe Corinne Monnard Séchaud, a ouvert action à l’encontre de la CNA\nauprès du Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud en\nconcluant à ce qu’elle soit reconnue débitrice envers lui de 174 factures\nétablies entre le 27 janvier 2015 et le 27 décembre 2017, avec intérêt à 5\n% dès le 31e jour après leur établissement, sous déduction de 9 factures\nréglées entre-temps [recte : seules 6 factures figuraient dans la liste] et\nque l’opposition faite à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et\nfaillites du district de [...] soit levée. En substance, il a allégué qu’il ne\nconsacrait pas l’essentiel de son activité à des interventions chirurgicales,\nau contraire de ses confrères orthopédistes, et que les statistiques de\nl’assurance-maladie pour les années 2015 à 2017 le concernant\nattestaient d’une activité respectant les principes d’efficacité,\nd’adéquation et d’économie. Il a fait valoir que la durée réelle des\nconsultations, qui avait pu être vérifiée notamment grâce aux attestations\nsignées par ses patients, n’était pas litigieuse et que, selon le Tarmed, il y\navait lieu, pour les positions appliquant la systématique du tarif au temps,\nde tenir compte du temps effectivement consacré par le médecin à la\nfourniture de la prestation, sans une limite véritable à la durée de la\nconsultation. Il a précisé qu’il appliquait le modèle bio-médical et biopsychosocial recommandé par la Société Vaudoise de Médecine, auquel la\nCNA n’avait aucune raison de s’opposer. Il a reproché à la CNA d’avoir\nprocédé à une pure appréciation économique, sans analyse des dossiers\nspécifiques des patients, relevant que les neuf cas évoqués entre les\nparties n’avaient pas posé de difficultés particulières au médecin\n-5-\n\nd’arrondissement, qui avait validé sa bonne pratique. Il a évoqué la\npossibilité d’ordonner une expertise par un médecin orthopédiste en vue\nde juger du bien-fondé de la durée des consultations dans les factures non\nhonorées. Il a considéré que la limitation forfaitaire des durées de\nconsultation que la CNA avait mise en place ne lui permettait plus\nd’obtenir le consentement éclairé du patient dans des conditions normales\net qu’il avait même dû renoncer à opérer deux patients, ce qui constituait\nune ingérence non acceptable de la CNA dans le traitement.\n\nb) Dans sa réponse du 20 août 2018, la CNA a conclu au rejet\nde la requête. Elle a indiqué que les factures non payées concernaient des\nmesures dont elle contestait le caractère économique, singulièrement qui\nétaient relatives à des consultations dont la durée, a priori excessive,\nn’était aucunement ou que partiellement justifiée. Elle s’estimait en droit\nde retenir le paiement de telles factures en vertu de l’art. 15 al. 4 de la\nconvention tarifaire TARMED. Elle a estimé que le Dr O.________ ne pouvait\npas justifier la durée de ses consultations par le fait qu’il s’agissait de cas\ncomplexes puisque, selon ses chiffres, 85 % des positions Tarmed étaient\nde simples consultations et il y avait eu très peu d’examens pratiqués en\nvue de déterminer l’éventuelle nécessité d’une intervention chirurgicale.\nElle a reproché au Dr O.________ de ne pas répondre à ses demandes de\njustification, respectivement a allégué que ses explications étaient\nlacunaires, voire même contradictoires, et qu’elles ne comportaient pas de\nraisons médicales la plupart du temps. En l’absence des justifications\nrequises, la CNA ne s’estimait pas redevable du montant réclamé par le\nrequérant au titre d’arriérés d’honoraires. La liste des factures\nprétendument impayées ne correspondait par ailleurs pas à la réalité,\ncelle-ci comprenant des factures payées ou refusées, ou encore listées\nplusieurs fois. Elle a cité plusieurs exemples qui démontraient, à son avis,\nle caractère peu convaincant des explications données par le Dr\nO.________, la faisant s’interroger sur le caractère adéquat de la prise en\ncharge et du suivi médical des cas dits « complexes ». A titre de mesures\nd’instruction, la CNA a requis l’audition du Dr M.________ et la mise en\nœuvre d’une expertise, voire d’un avis académique. En citant des\nexemples concrets, elle a pour finir nié s’être ingérée dans le traitement\n-6-\n\ndes patients du Dr O.________ avec des conséquences négatives pour les\nassurés ; au contraire, elle avait, à plusieurs reprises, accepté de régler\nbon nombre de factures échues à bien plaire dans l’espoir que le Dr\nO.________ s’efforcerait de corriger sa pratique.\n\nc) Une audience de conciliation a eu lieu le 7 février 2019\ndevant le Tribunal arbitral des assurances, laquelle n’a pas permis aux\nparties de s’entendre.\n\nd) Dans un courrier du 28 février 2019, la CNA a requis, à titre\nde mesure provisionnelle, qu’il soit interdit au Dr O.________ de suivre des\nassurés de la CNA durant le temps du présent litige.\n\nPar courrier du 19 mars 2019, le Dr O.________ a conclu à\nl’irrecevabilité de la requête de mesure provisionnelle, subsidiairement à\nson rejet.\n\nPar ordonnance du 22 mars 2019, le Président du Tribunal\narbitral a rejeté la requête de mesure provisionnelle de la CNA et mis 200\nfr. de frais de procédure ainsi qu’une indemnité de dépens de 400 fr. à la\ncharge de cette dernière.\n\n"}