conseils par trimestres, soit 177 minutes par mois. La défenderesse en a admis davantage (4 heures, soit 240 minutes). En l’absence de toute argumentation de la demanderesse justifiant davantage d’heures d’évaluations et conseils que ceux prévus par l’évaluation des soins requis, il n’y a aucun motif d’admettre la facturation d’un montant plus élevé que celui déjà admis par la défenderesse, soit 319 fr. 20. Le montant supplémentaire de 179 fr. 55 facturé par la demanderesse est infondé. c) Il n’y a pas de litige relatif aux examens et traitements en décembre 2015, la défenderesse ayant intégralement admis le montant de 190 fr. 75 facturé par U.________.