d) En ce qui concerne les soins de base, les heures facturées restent dans le cadre temporel définit pas l’évaluation des soins requis. En l’absence d’argumentation de la défenderesse justifiant de s’en écarter pour le mois d’août, et compte tenu de ce qui a déjà été exposé au consid. 5d, il convient d’admettre la facturation de la demanderesse pour les soins de bases (11'602 fr. 50).