c) Les examens et traitements facturés en août 2015 excèdent ce qui était prévu par l’évaluation des soins requis pour la période du 8 juillet au 7 octobre 2015 (2h35, ou 155 minutes, par mois). La défenderesse a admis légèrement plus, soit 170 minutes, sans que la demanderesse expose ce qui justifierait une facturation supplémentaire. Il n’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse au paiement d’un montant plus élevé que les 185 fr. 30 qu’elle a déjà acquittés (170 / 60 x 65 fr. 40). Elle n’est pas tenue de payer le solde exigé par la demanderesse pour ce poste (92 fr. 65).