c) En ce qui concerne les soins de base, les heures facturées par la demanderesse, y compris celles facturées pour les 20 et 21 juillet avec le mois d’août, restent dans le cadre temporel défini par l’évaluation des soins requis pour la période du 29 avril au 28 juillet 2015 (48h10 par semaine), et par celle pour la période du 8 juillet au 7 octobre 2015 (49h10 par semaine). Il n’y a pas de motif de s’en écarter, de sorte que la facture de la demanderesse doit être admise (11'456 fr. 90).