c) L’évaluation des soins requis fait état de 2h50 (170 minutes) par mois d’examens et traitements. En l’absence d’argument justifiant d’y déroger, soulevé par les parties pendant la procédure, il convient de s’y référer. La demanderesse, en particulier, n’a fourni aucune explication sur les raison d’une facturation de 185 minutes d’examens et traitements au lieu des 170 minutes prévues. On admettra donc la facturation de 185 fr. 30 pour les examens et traitement en avril 2015 (170 / 60 x 65 fr. 40). Le solde facturé ne peut être admis (16 fr. 35).