c) L’évaluation des soins requis pour la période du 28 janvier au 28 avril 2015 fait état de 2h50 (170 minutes) par mois d’examens et traitements. En l’absence d’argument justifiant d’y déroger, soulevé par les parties pendant la procédure, il convient de s’y référer. La demanderesse, en particulier, n’a fourni aucune explication sur les raison d’une facturation de 220 minutes d’examens et traitements au lieu des 170 minutes prévues. On admettra donc la facturation de 185 fr. 30 pour les examens et traitement en mars 2015 (170 / 60 x 65 fr. 40). Le solde facturé ne peut être admis (54 fr. 50).