Il s’ensuit que la demanderesse était en droit de facturer non pas 6815 minutes pour les soins de base en novembre 2014, mais 6094 minutes (cf. consid. 5d/bb), soit 5'545 fr. 54 (6049 / 60 x 54 fr. 60). La défenderesse est en droit de refuser le paiement d’un paiement supplémentaire de 656 fr. 11 facturé par la demanderesse.