, certes pour d’autres périodes litigieuses, pour souligner que la défenderesse avait régulièrement facturé à double, pour deux soignants, des soins qui pouvaient en réalité être effectués par un seul soignant, et qu’elle avait facturé des prestations qui n’étaient pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins (préparation des repas, de cafés, présence pendant le repas). La défenderesse a exposé que l’assurance obligatoire des soins devait prendre en charge l’aide nécessaire pour couper les aliments si l’assuré n’en était pas capable, mais qu’elle n’avait en revanche pas à prendre en charge la préparation du repas, sa