d) aa) En ce qui concerne les soins de base, la défenderesse a refusé de prendre en charge une partie des heures prévues par les évaluations des soins au motif que celles-ci comprenaient la préparation des repas, et que par ailleurs, les temps pour les soins effectués par un seul soignant ne pouvaient pas être facturés à double. En cours de procédure devant le Tribunal arbitral des assurances, elle s’est référée à des « Synthèses Assurance » et des descriptions des soins appliqués