Vu ce qui précède, la défenderesse a limité à juste titre sa prise en charge des évaluations et conseils pour le mois de novembre 2014 à 240 minutes au lieu de 385 minutes. Elle était en droit de limiter son paiement pour ces prestations à 319 fr. 20 (240 / 60 x 79 fr. 80) et de refuser le paiement d’un montant supplémentaire de 192 fr. 85 facturé à tort par la demanderesse. c) Tous les examens et traitement facturés par la demanderesse pour le mois de novembre 2014 (125 fr. 35) ont été payés par la défenderesse. Il n’y a pas de litige sur ce point. - 14 -