2. Le litige porte sur le droit de la demanderesse au paiement des prestations à domicile qu’elle a facturées pour les mois de novembre et décembre 2014, janvier 2015, mars à août 2015 et décembre 2015 à mars 2016. Il n’est pas contesté qu’elle est en droit de facturer directement ses prestations à la défenderesse conformément au système du tiers payant prévu par la convention administrative qui lie les parties (art. 9 al. 1 de la Convention administrative entre l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile, l’association Spitex Privée Suisse, d’une part, et santésuisse, d’autre part, pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2015 ;