de son assuré feu F.________». Elle a déposé diverses pièces en annexe à sa demande. Le 18 octobre 2017, le Président du Tribunal arbitral des assurances a informé la demanderesse du fait que sa demande paraissait irrecevable dans la mesure où elle semblait porter sur la constatation du fait que la défenderesse devait prendre en charge un certain nombre d’heures de soins par mois, alors que des conclusions condamnatoires pouvaient être prises. Il a invité la demanderesse à présenter des conclusions condamnatoires en précisant quels montants avaient été facturés, quels montants avaient été payés et quel était le solde dont le paiement était encore requis.