{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK17-044514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bb8ca706-9bb9-4be5-83f6-15cd78e855a9", "Checksum": "44f67d4cf08a9ab79c04ce3fd7ba6398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK17.044514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:52:35", "Checksum": "6400f0e802eb32a4547865794940fb38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\nun séjour du patient dans une institution pour soins de longue durée. Le Dr\nK.________ a répondu que le réseau actuel répondait au confort du patient\npour son maintien à domicile et que la question de l’assureur semblait\nplutôt d’ordre économique que médical. Il lui a, d’une certaine manière,\nretourné la question en lui demandant dans quelle mesure elle était\nencore prête à laisser le choix au patient. Cet échange est à mettre en\nrelation avec la comparaison faite par la défenderesse, dans son mémoireréponse, entre les coûts d’un séjour dans un établissement de longue\ndurée, qui seraient selon elle de 3'348 fr. pour 31 jours et les prestations\nfacturées par la demanderesse. Il n’est toutefois pas possible de procéder\nà une telle comparaison, les équipements, les bases tarifaires et les\nsources de financement des soins n’étant pas les mêmes. Tout au plus\npeut-on s’interroger sur le point de savoir si la défenderesse aurait pu, ou\ndû, à l’un des stades de la prise en charge de l’assuré, refuser de financer\nles soins à domicile et exiger qu’il séjourne dans un établissement de\nlongue durée, pour des motifs d’économicité. C’était l’objet de la question\nque lui retournait le Dr K.________. N’ayant pas procédé à cet examen, qui\naurait impliqué, en cas de réponse positive, de notifier à l’assuré une\ndécision de refus de prestations, Q.________ ne peut aujourd’hui exiger de\nla demanderesse qu’elle renonce à facturer ce qui excéderait le coût d’un\nséjour de longue durée en établissement médico-social. Q.________ ne peut\npas davantage exiger de la demanderesse qu’elle se limite à facturer ses\nprestations selon des estimations de temps standardisées, alors qu’elle\nétait en charge d’un cas lourd dont le médecin traitant admettait, mois\naprès mois, que le temps de soins requis excédait ces estimations\nstandardisées.\n\n11. a) Pour le mois de juin 2015, U.________ a facturé 15 minutes\nd’évaluations et conseils, 2h20 (140 minutes) d’examens et traitements et\n199h45 de soins de base (11985 minutes), pour un montant total de\n11078 fr. 90. Q.________ a payé 15 minutes d’évaluations et conseils, 2h20\nd’examens et traitements, et 141h30 de soins de base, pour un total de\n7898 fr. 45, laissant un solde impayé de 3'180 fr. 45.\n- 22 -\n\nb) Il n’y a pas de litige sur la facturation des évaluations et\nconseils (19 fr. 95), ni sur celle des examens et traitements (152 fr. 60),\nla défenderesse ayant intégralement acquitté les montants facturés.\n\nc) En ce qui concerne les soins de base, les heures facturées\npar la demanderesse restent dans le cadre temporel défini par l’évaluation\ndes soins requis pour la période du 29 avril au 28 juillet 2015. Il n’y a pas\nde motif de s’en écarter, de sorte que la facture de la demanderesse doit\nêtre admise (10906 fr. 35).\n\n12. a) Pour le mois de juillet 2015, U.________ a facturé 40 minutes\nd’évaluations et conseils, 2h50 (170 minutes) d’examens et traitements et\n209h50 de soins de base (12590 minutes), pour un montant total de\n11695 fr.40. Q.________ a payé 40 minutes d’évaluations et conseils, 2h50\nd’examens et traitements et 145 heures de soins de base, pour un total de\n8155 fr. 50, laissant un solde impayé de 3539 fr. 90.\n\nOn peut ajouter aux soins de base de juillet 55 minutes\nsupplémentaires facturées par la demanderesse avec le mois d’août 2015\n(facture no 35080220120).\n\nb) Il n’y a pas de litige sur la facturation des évaluations et\nconseils (53 fr.20) ni sur celle des examens et traitements (185 fr. 30),\nla défenderesse ayant intégralement acquitté les montants facturés.\n\nc) En ce qui concerne les soins de base, les heures facturées\npar la demanderesse, y compris celles facturées pour les 20 et 21 juillet\navec le mois d’août, restent dans le cadre temporel défini par l’évaluation\ndes soins requis pour la période du 29 avril au 28 juillet 2015 (48h10 par\nsemaine), et par celle pour la période du 8 juillet au 7 octobre 2015\n(49h10 par semaine). Il n’y a pas de motif de s’en écarter, de sorte que la\nfacture de la demanderesse doit être admise (11'456 fr. 90).\n\n13. a) Pour le mois d’août 2015, U.________ a facturé 35 minutes\nd’évaluations et conseils, 4h15 (255 minutes) d’examens et traitements et\n- 23 -\n\n211h35 de soins de base (12645 minutes). Elle a également facturé, avec\nle mois d’août, 55 minutes de soins de base dispensés en juillet, pour un\nmontant total fQ.________ a payé 35 minutes d’évaluations et conseils,\n2h50 d’examens et traitements et 145 heures de soins de base, pour un\ntotal de 8148 fr. 80, laissant un solde impayé de 3778 fr. 20.\n\nb) Les évaluations et conseils facturés ne sont pas litigieux,\nQ.________ les ayant réglés intégralement (46 fr. 55).\n\nc) Les examens et traitements facturés en août 2015 excèdent\nce qui était prévu par l’évaluation des soins requis pour la période du 8\njuillet au 7 octobre 2015 (2h35, ou 155 minutes, par mois). La\ndéfenderesse a admis légèrement plus, soit 170 minutes, sans que la\ndemanderesse expose ce qui justifierait une facturation supplémentaire. Il\nn’y a donc pas lieu de condamner la défenderesse au paiement d’un\nmontant plus élevé que les 185 fr. 30 qu’elle a déjà acquittés (170 / 60 x\n65 fr. 40). Elle n’est pas tenue de payer le solde exigé par la\ndemanderesse pour ce poste (92 fr. 65).\n\nd) En ce qui concerne les soins de base, les heures facturées\nrestent dans le cadre temporel définit pas l’évaluation des soins requis. En\nl’absence d’argumentation de la défenderesse justifiant de s’en écarter\npour le mois d’août, et compte tenu de ce qui a déjà été exposé au consid.\n5d, il convient d’admettre la facturation de la demanderesse pour les soins\nde bases (11'602 fr. 50).\n\n"}