{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK17-044514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bb8ca706-9bb9-4be5-83f6-15cd78e855a9", "Checksum": "44f67d4cf08a9ab79c04ce3fd7ba6398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK17.044514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:52:35", "Checksum": "6400f0e802eb32a4547865794940fb38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n dd) Au vu de ce qui précède, il convient de s’en tenir à\nl’évaluation des soins requis par la référente à domicile et le médecin\ntraitant, dont rien ne permet d’admettre qu’elle comprenait de manière\nindue un temps de préparation de repas ou de café, ni un temps d’attente\npar un second soignant. Sur ce point, on observera que par rapport à cette\névaluation, la douzaine d’heures facturée en plus par la défenderesse de\nmême que les heures supplémentaires découlant du formulaire « PI\nAssurance » du 19 novembre 2014 – dont on admettra qu’il manque de\nprécision quant au temps consacré pour les soins à un soignant et ceux à\ndeux soignants –, peuvent correspondre à la préparation de repas ou à des\ntemps d’attente par un second soignant, qui n’auraient pas été admis par\nle médecin traitant. La facturation de ces dépassements par rapport à\nl’évaluation des soins requis ne peut pas être admise.\n\nIl s’ensuit que la demanderesse était en droit de facturer non\npas 6815 minutes pour les soins de base en novembre 2014, mais 6094\nminutes (cf. consid. 5d/bb), soit 5'545 fr. 54 (6049 / 60 x 54 fr. 60). La\ndéfenderesse est en droit de refuser le paiement d’un paiement\nsupplémentaire de 656 fr. 11 facturé par la demanderesse.\n\n6. a) Pour le mois de décembre 2014, U.________ a facturé 1h55\nd’évaluations et conseils, 3h20 (200 minutes) d’examens et traitements,\net 201h30 (12090 minutes) de soins de base, pour un montant total de\n11'372 fr. 85. Q.________ a payé 1h55 d’évaluations et conseils, 2h30 (150\nminutes) d’examens et traitements, et 141h30 (8490 minutes) de soins de\nbase, pour un montant total de 8'042 fr. 35, laissant un solde impayé de\n3'330 fr. 50.\n\nb) En ce qui concerne les évaluations et conseils, la\ndéfenderesse a payé les heures facturées par la demanderesse (79 fr.\n80). Il n’y a pas de litige sur ce point pour le mois de décembre.\n- 17 -\n\nc) L’évaluation des soins pour la période du 30 octobre 2014\nau 28 janvier 2015, signées par la référente à domicile et par le médecin\ntraitant prévoyait 2 heures (120 minutes) par mois pour les examens et\ntraitements. La demanderesse a largement dépassé cette évaluation, sans\nfournir aucune explication plausible dans ses écritures. Si l’on se réfère au\ndocument « PI Assurance » imprimé le 19 novembre 2014, les examens et\ntraitements décrits correspondent à 140 minutes par mois (35 minutes par\nsemaine). La défenderesse a admis le paiement de 150 minutes, pour un\nmontant de 163 fr. 50 (150 / 60 x 65 fr. 40). Il n’y a aucun motif de la\ncondamner à prendre davantage en charge et la demande portant sur le\nsolde facturé pour ce poste (54 fr. 50) sera rejetée.\n\nd) En ce qui concerne, enfin, les soins de base prodigués en\ndécembre 2014, on se référera, comme pour le mois de novembre 2014,\net pour les mêmes motifs, à l’évaluation des soins requis. Pour 31 jours,\ncelle-ci fait état de 10'496 minutes de soins (2370 minutes par semaine / 7\nx 31), ce qui représente 9'531 fr. 36 (10496 / 60 x 54 fr. 60). La\ndéfenderesse est en droit de refuser le paiement du solde facturé pour ce\nposte (1'450 fr. 54).\n\n7. a) Pour le mois de janvier 2015, U.________ a facturé 1 heure\nd’évaluations et conseils, 2h05 d’examens et traitements, 190 heures\n(11400 minutes) de soins de base, pour un montant total de 10590 fr. 05.\nQ.________ a payé 1 heure d’évaluations et conseils, 2h05 d’examens et\ntraitements, et 141h30 (8490 minutes) de soins de base, pour un montant\ntotal de 7941 fr. 95, laissant un solde impayé de 2648 fr. 10.\n\nb) Les évaluations et conseils facturés par la demanderesse en\njanvier 2015 ont été payés (79 fr. 80), de même que les examens et\ntraitements (136.25). Il n’y a pas de litige sur ces deux types de\nprestations.\nc) En ce qui concerne les soins de base, l’évaluation des soins\nrequis pour la période courant jusqu’au 27 janvier 2015 fait état de 2370\nminutes par semaine, soit 9480 minutes pour 27 jours. L’évaluation des\n- 18 -\n\nsoins requis pour la période du 28 janvier au 28 avril 2015 fait ensuite état\nde 33h20 par semaine (2000 minutes), ce qui représente 1143 minutes du\n28 au 31 janvier 2015. Le total des soins de base requis pour le mois de\njanvier 2015 est ainsi de 10623 minutes. En l’absence de toute\nargumentation justifiant un dépassement de cette évaluation dans les\nécritures de la demanderesse, et compte tenu de ce qui a été exposé au\nconsidérant 5d ci-avant, il convient de s’y référer et d’admettre les\nprétentions de la demanderesse à hauteur de 9'666 fr. 93. Sa demande\npour le solde de 707 fr. 07 est infondée.\n\n8. a) Pour le mois de mars 2015, U.________ a facturé 50 minutes\nd’évaluations et conseils, 3h40 d’examens et traitements (220 minutes) et\n210 h00 de soins de base (12'600 minutes), pour un montant total de\n11'772 fr. 30. Q.________ a payé 50 minutes d’évaluations et conseils, 2h30\nd’examens et traitements et 141h30 de soins de base, pour un total de\n7955 fr. 85, laissant un solde impayé de 3816 fr. 45.\n\nb) Il n’y a pas de litige sur la facturation des évaluations et\nconseils, Q.________ ayant acquitté le montant demandé pour ce poste (66\nfr. 50).\n\n"}