{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK17-044514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bb8ca706-9bb9-4be5-83f6-15cd78e855a9", "Checksum": "44f67d4cf08a9ab79c04ce3fd7ba6398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK17.044514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:52:35", "Checksum": "6400f0e802eb32a4547865794940fb38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n d) aa) En ce qui concerne les soins de base, la défenderesse a\nrefusé de prendre en charge une partie des heures prévues par les\névaluations des soins au motif que celles-ci comprenaient la préparation\ndes repas, et que par ailleurs, les temps pour les soins effectués par un\nseul soignant ne pouvaient pas être facturés à double. En cours de\nprocédure devant le Tribunal arbitral des assurances, elle s’est référée à\ndes « Synthèses Assurance » et des descriptions des soins appliqués,\ncertes pour d’autres périodes litigieuses, pour souligner que la\ndéfenderesse avait régulièrement facturé à double, pour deux soignants,\ndes soins qui pouvaient en réalité être effectués par un seul soignant, et\nqu’elle avait facturé des prestations qui n’étaient pas à la charge de\nl’assurance obligatoire des soins (préparation des repas, de cafés,\nprésence pendant le repas). La défenderesse a exposé que l’assurance\nobligatoire des soins devait prendre en charge l’aide nécessaire pour\ncouper les aliments si l’assuré n’en était pas capable, mais qu’elle n’avait\nen revanche pas à prendre en charge la préparation du repas, sa\nprésentation, ou l’accompagnement pendant le repas. Elle se réfère sur ce\npoint à un ATF 136 V 172, dont elle souligne qu’il précise, à son\nconsidérant 5.3.3, que l’assistance dont la personne assurée a besoin pour\nque les aliments lui soient servis et lui parviennent – préparation et\ncuisson des aliments, mais aussi présentation et service des plats – ne fait\npas partie des soins de base mais relève de l’aide à domicile. La\ndéfenderesse ajoute pour le surplus s’être référée aux temps standards\nprévus par le catalogue RAI-HC pour diverses prestations, car « rien dans\nle descriptif des soins ne justifiait un temps supplémentaire au temps\nstandard ».\n\nbb) Pour la période litigieuse, l’évaluation des soins requis par\nla référente à domicile et le médecin traitant fait état de 39h30 par\nsemaines (2370 minutes) à consacrer aux soins de base, soit 6094\nminutes pour 18 jours (du 13 au 30 novembre). La demanderesse a\nfacturé 113h35, soit 6815 minutes, sans donner en procédure\nd’explication plausible à ce dépassement d’une douzaine d’heures sur 18\njours.\n- 15 -\n\ncc) La défenderesse oppose pour sa part à l’appréciation du\nmédecin-traitant sa propre évaluation des soins requis, sur la base d’une\néchelle standardisée. Cette nouvelle évaluation n’est signée par aucun\nmédecin. Elle ne repose pas sur une appréciation concrète et\npersonnalisée du besoin de soin. La seule référence au catalogue RAI-HC\navec la mention que « rien dans le descriptif des soins ne justifie un temps\nsupplémentaire » n’est pas suffisante à cet égard. Il est en effet tout à fait\nvraisemblable au vu des pièces au dossier, et contrairement à ce que\nsoutient la défenderesse, que l’assuré concerné nécessitait le concours de\ndeux soignants pour une très grande partie des soins prodigués, d’une\npart, et que son état de santé ne permettait pas de le laisser manger seul\nsans surveillance, en raison de ses difficultés de déglutition et d’un risque\nde fausse route. Le concours d’un prestataire de soins était en outre\nnécessaire pour la préparation de boissons comprenant un épaississant.\nLe document « Synthèse Assurance » imprimé le 19 novembre 2014 fait\nexpressément état de troubles de la déglutition et de la nécessité de\nl’aider à porter la nourriture à sa bouche lorsqu’il est trop fatigué. Cette\naide correspond à un soin de base (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS : « aider le\npatient […] à s’alimenter »). Ce même document fait également état, à\nplusieurs reprise, de la nécessité de deux soignants pour diverses\nprestations, notamment la toilette au lit, contrairement à ce que soutient\nla défenderesse notamment dans son écriture du 8 janvier 2019, p. 3\n(« Toilette intime au lit ou au lavabo : si M. est souillé avec selles,\npréférable de le nettoyer au lit, autrement le nettoyer en position debout.\nM. se tient au rollator, 1 personne pour sécuriser et l’autre pour le\nnettoyer » ; « toilette complète au lit : Lui demander de se tenir à la\npotence et l’aider à s’asseoir au bord du lit, 1 personne reste pour le\nsoutenir, M. a tendance à basculer à droite et gauche, l’autre personne lui\nlave le dos, les bras et le torse ». Quant aux doutes émis par la\ndéfenderesse relativement aux difficultés de mobilisation de l’assuré, au\nmotif qu’elles n’apparaîtraient pas dans les observations (mémoire du 8\njanvier 2019, p. 2), ils sont tout simplement déplacés au regard des\ndiagnostics posés et des nombreuses descriptions au dossier relatives au\ndifficultés de l’assuré à se mobiliser (voir par exemple les troubles de la\nmarche et problèmes d’équilibre, les mouvements ralentis et saccadés, les\n- 16 -\n\nblocages occasionnels, la rigidité musculaire et les difficultés dans les\nmouvements fins des bras, décrits dans le document « Synthèse\nAssurance » imprimé le 19 novembre 2014).\n\n"}