{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK17-044514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bb8ca706-9bb9-4be5-83f6-15cd78e855a9", "Checksum": "44f67d4cf08a9ab79c04ce3fd7ba6398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK17.044514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:52:35", "Checksum": "6400f0e802eb32a4547865794940fb38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n4. a) Le temps nécessaire aux prestations dispensées à domicile\npar des infirmiers ou infirmières, par une organisation d’aide et de soins à\ndomicile ou un établissement médico-social, de même que le type de soins\net la manière de les dispenser relève de l’appréciation du prestataire de\nsoins et du médecin délivrant le mandat de prestations. L’évaluation des\nsoins requis est en principe déterminante pour la prise en charge par\nl’assurance obligatoire des soins. Elle peut être contrôlée en vue de\nvérifier que les prestations en question sont comprises dans celles prévues\npar les art. 7 ss OPAS. Toutefois, pour l’appréciation du besoin concret de\nsoins, le prestataire de soins et le médecin traitant qui délivre le mandat\n- 12 -\n\nde prestations – et qui connaît bien l’évolution de l’état de santé de son\npatient - disposent d’un pouvoir d’appréciation sur lequel il n’y a lieu\nd’intervenir qu’avec retenue. Il convient par ailleurs de prendre en\nconsidération la présomption légale d’après laquelle les prestations\nordonnées par un médecin sont efficaces, appropriées et économiques\n(ATF 129 V 167 consid. 3 ; TF, arrêt 9C_912/2017 du 6 décembre 2018 ;\nTF, arrêt 9C_1/2018 du 16 octobre 2018 consid. 4.2.2.2 ; TF, arrêt\n9C_528/2012 du 20 juillet 2013 consid. 4 ; TF arrêt 9C_365/2012 du\n31 octobre 2012 consid. 4.1).\n\nb) L’art. 8a al. 3 OPAS (dans sa teneur en vigueur du 1er\njanvier 2011 au 31 décembre 2019 [RO 2009 3527]) prévoit une\nprocédure de contrôle du bien –fondé de l’évaluation des soins requis,\nainsi que de l’adéquation et du caractère économique des prestations.\nDans ce contexte, les prescriptions et mandats médicaux peuvent être\nexaminés par le médecin-conseil lorsqu’ils prévoient plus de 60 heures de\nsoins par trimestre. Ils peuvent être examinés par sondages lorsqu’ils\nprévoient moins de 60 heures de soins par trimestre. On ne peut toutefois\npas déduire de cette disposition que l’appréciation du médecin-conseil\nprévaudrait de manière générale. Lorsqu’elle ne repose pas sur une\névaluation personnelle préalable de l’état de santé de la personne\nassurée, mais simplement sur des valeurs standards, cette appréciation\nn’est en principe pas suffisante pour remettre en cause celle du médecin\ntraitant, qui est mieux informé de l’état de santé de son patient et de\nl’évolution de cet état de santé (TF, arrêts 9C_912/2017 et 9C_365/2012\ncités).\n\n5. a) Pour la période du 13 au 30 novembre 2014, U.________ a\nfacturé 6h25 (385 minutes) d’évaluations et conseils, 1h55 (115 minutes)\nd’examens et traitements, et 113h35 (6815 minutes) de soins de base,\npour un montant total de 6'839 fr. 05. Q.________ a payé 4 heures\nd’évaluations et conseils, 1h55 de soins et traitements et 82h30 de soins\nde base, pour un montant total de 4949 fr. 05, laissant un solde impayé de\n1'890 francs.\n- 13 -\n\nb) L’évaluation des soins pour la période du 30 octobre 2014\nau 28 janvier 2015, signées par la référente à domicile et par le médecin\ntraitant prévoyait 5h45 par trimestre (345 minutes), soit 115 minutes par\nmois pour les évaluations et conseils. Le 21 janvier 2015, la défenderesse\na objecté à l’évaluations des soins signée par la référente à domicile et par\nle médecin traitant que les documents en sa possession ne justifiaient pas\nla totalité des temps prévus pour les évaluations et conseils. Cette simple\naffirmation est dépourvue de toute motivation et n’est pas signée par un\nmédecin. Elle est insuffisante pour remettre en cause les appréciations du\nprestataire de soins et du médecin traitant. Cela étant, les heures\nfacturées par la demanderesse pour le mois de novembre 2014 dépassent\ntrès largement cette évaluation des soins, sans que la demanderesse\nexpose en procédure ce qui justifierait ce dépassement. La défenderesse\nayant admis davantage d’heures que cette évaluation, puisqu’elle a payé\n240 minutes en novembre 2014, il n’y a aucun motif de la condamner à\npayer davantage pour cette période. On observera dans ce contexte que\nvérification faite d’office, une prise en considération des évaluations et\nconseils par trimestre, avec une comparaison avec les évaluations des\nsoins requis par trimestre – et non par mois –, serait certes légèrement\nplus favorable à la demanderesse pour les mois de novembre 2014,\ndécembre 2014 et janvier 2015, mais qu’elle lui serait globalement\ndéfavorable sur l’ensemble de la période de novembre 2014 à mars 2016.\n\nVu ce qui précède, la défenderesse a limité à juste titre sa\nprise en charge des évaluations et conseils pour le mois de novembre\n2014 à 240 minutes au lieu de 385 minutes. Elle était en droit de limiter\nson paiement pour ces prestations à 319 fr. 20 (240 / 60 x 79 fr. 80) et de\nrefuser le paiement d’un montant supplémentaire de 192 fr. 85 facturé à\ntort par la demanderesse.\n\nc) Tous les examens et traitement facturés par la\ndemanderesse pour le mois de novembre 2014 (125 fr. 35) ont été payés\npar la défenderesse. Il n’y a pas de litige sur ce point.\n- 14 -\n\n"}