{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK17-044514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bb8ca706-9bb9-4be5-83f6-15cd78e855a9", "Checksum": "44f67d4cf08a9ab79c04ce3fd7ba6398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK17.044514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:52:35", "Checksum": "6400f0e802eb32a4547865794940fb38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n c) Le Tribunal arbitral des assurances du canton de Vaud est\ncompétent pour statuer sur la demande déposée le 16 octobre 2017 et\ncomplétée le 24 octobre 2017. La demande n’a pas été déposée dans les\nformes requises pour la procédure civile ordinaire, mais on peut\nnéanmoins admettre, au vu de la nature du litige, ainsi que de l’exigence\nde simplicité de la procédure, qu’elle est recevable. Il en va de même de\nla réponse de l’intimée. Cela étant, il convient de préciser que le Tribunal\narbitral n’examinera pas d’office toutes les hypothèses de fait ni tous les\narguments juridiques envisageables à l’appui des conclusions de l’une ou\nl’autre des parties ; il se limitera aux faits allégués et arguments soulevés\net, à défaut, n’examinera d’office que ceux qui lui paraissent les plus\npertinents au vu du dossier.\n\n2. Le litige porte sur le droit de la demanderesse au paiement\ndes prestations à domicile qu’elle a facturées pour les mois de novembre\net décembre 2014, janvier 2015, mars à août 2015 et décembre 2015 à\nmars 2016. Il n’est pas contesté qu’elle est en droit de facturer\ndirectement ses prestations à la défenderesse conformément au système\ndu tiers payant prévu par la convention administrative qui lie les parties\n(art. 9 al. 1 de la Convention administrative entre l’Association suisse des\nservices d’aide et de soins à domicile, l’association Spitex Privée Suisse,\nd’une part, et santésuisse, d’autre part, pour la période courant jusqu’au\n31 décembre 2015 ; art. 9 al. 1 de la Convention administrative entre\n- 10 -\n\nl’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile, l’association\nSpitex Privée Suisse, d’une part, et Q.________ et al., [...] et al., et [...],\nd’autre part, concernant la rémunération des prestations de l’Aide et des\nsoins à domicile, pour la période courant dès le 1er janvier 2016).\n\n3. a) D'après l'art. 24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins\nprend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31, en\ntenant compte des conditions des art. 32 à 34. Selon l'art. 25 al. 2 let. a\nch. 3 LAMal, ces prestations comprennent notamment les examens et\ntraitements dispensés sous forme ambulatoire au domicile du patient, en\nmilieu hospitalier ou semi-hospitalier ou dans un établissement médicosocial par des personnes fournissant des prestations sur prescription ou\nsur mandat médical. Conformément à l’art. 25a al. 1 LAMal, l’assurance\nobligatoire des soins verse une contribution aux soins qui sont dispensés\nsur la base d’une prescription médicale et d’un besoin en soins avéré,\nsous forme ambulatoire à domicile, mais également dans des structures\nde soins de jour ou de nuit, ou dans des établissements médico-sociaux.\nSelon l’art. 33 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral désigne en détail les\nprestations mentionnées à l’art. 25 al. 2 LAMal qui ne sont pas fournies par\nun médecin ou un chiropraticien. Selon l’art. 25a al. 3 LAMal, il désigne les\nsoins mentionnés à l’art. 25a al. 1 LAMal et fixe la procédure d’évaluation\ndes soins requis. Il fixe le montant des contributions en francs en fonction\ndu besoin en soins (art. 25a al. 4 LAMal).\n\nb) Le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de\nl’intérieur la compétence de définir les prestations visées aux art. 25 al. 2\net 25a al. 1 LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins et les\nchiropraticiens (art. 33 al. 2 de l'Ordonnance du 27 juin 1995 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.102 [OAMal]). En se fondant sur cette\ndélégation, le Département fédéral de l’intérieur a édicté les art. 7 ss\nOPAS. Il a notamment ordonné que l’assurance obligatoire des soins\nprenne en charge les soins dispensés ambulatoirement par des infirmiers\net infirmières, des organisations d’aide et de soins à domicile et des\nétablissements médicaux sociaux (art. 7 al. 1 OPAS), en particulier\nl’évaluation, les conseils et la coordination (art. 7 al. 2 let. a OPAS), les\n- 11 -\n\nexamens et traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS) ainsi que les soins de\nbase (art. 7 al. 2 let. c OPAS). Pour les infirmiers et infirmières, ainsi que\npour les organisations de soins à domicile, le tarif horaire était, en 2016,\nde 79 fr. 80 pour les prestations mentionnées à l’art. 7 al. 2 let. a OPAS, de\n65 fr. 40 pour les prestations visées à l’art. 7 al. 2 let. b OPAS, et de 54 fr.\n60 pour les prestations visées à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS (art. 7a al. 1\nOPAS). Le remboursement est effectué par unité de temps de 5 minutes,\nmais au moins 10 minutes sont remboursées (art. 7a al. 2 OPAS, dans sa\nteneur en vigueur à l’époque).\n\nc) La prescription ou le mandat médical détermine, sur la base\nde l’évaluation des soins requis et de la planification commune, les\nprestations à effectuer par les infirmiers ou par les organisations d’aide et\nde soins à domicile (art. 8 al. 1 OPAS, dans sa teneur en vigueur du 1er\njanvier 1998 au 31 décembre 2019 [RO 1997 2039], applicable en\nl’espèce). L’évaluation des soins requis se fonde sur des critères\nuniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire. Celui-ci indiquera\nnotamment le temps nécessaire prévu. Les partenaires tarifaires\nétablissent un formulaire uniforme (art. 8 al. 3 OPAS, dans sa teneur en\nvigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019). Les assureurs peuvent\nexiger que les données de l’évaluation des soins requis relevant des\nprestations prévues à l’art. 7 al. 2 OPAS leur soient communiquées (art. 8\nal. 5 OPAS, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre\n2019).\n\n"}