{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK17-044514_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/bb8ca706-9bb9-4be5-83f6-15cd78e855a9", "Checksum": "44f67d4cf08a9ab79c04ce3fd7ba6398"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK17.044514"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:52:35", "Checksum": "6400f0e802eb32a4547865794940fb38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.044514\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n Le 14 novembre 2016, à la demande d’Q.________, U.________\nlui a fait parvenir un document listant les observations quotidiennes lors\ndes soins prodigués au patient.\n\nB. a) Le 1er novembre 2018, U.________, représentée par\nFlavio Carbone, responsable tarification auprès de l'AVASAD, a saisi le\nTribunal arbitral des assurances d’une demande tendant au paiement, par\nQ.________, de « la contribution prévue à l’art. 25a al. 1 LAMal (loi fédérale\ndu 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.1), à l’ensemble des\nprestations au sens de l’art. 7 OPAS qui lui ont été facturées […] au nom\n-7-\n\nde son assuré feu F.________». Elle a déposé diverses pièces en annexe à\nsa demande.\n\nLe 18 octobre 2017, le Président du Tribunal arbitral des\nassurances a informé la demanderesse du fait que sa demande paraissait\nirrecevable dans la mesure où elle semblait porter sur la constatation du\nfait que la défenderesse devait prendre en charge un certain nombre\nd’heures de soins par mois, alors que des conclusions condamnatoires\npouvaient être prises. Il a invité la demanderesse à présenter des\nconclusions condamnatoires en précisant quels montants avaient été\nfacturés, quels montants avaient été payés et quel était le solde dont le\npaiement était encore requis.\n\nLe 24 octobre 2017, U.________ a conclu au paiement d’un\nmontant total de 32'532 fr. 60 correspondant au solde impayé des\nfactures pour les mois de novembre 2014, décembre 2014, janvier 2015,\nmars 2015, avril 2015, mai 2015, juin 2015, juillet 2015, août 2015,\ndécembre 2015, janvier 2016, février 2016 et mars 2016. Elle a détaillé les\nmontants facturés pour chacune de ces périodes, ceux acquittés par\nQ.________ et le solde encore exigé en paiement. Elle a également produit\nles factures en question. Il sera revenu ultérieurement, dans la partie « En\ndroit », mois par mois, sur le détail des prestations facturées et des\nprestations payées par Q.________ ou dont cette dernière a refusé la prise\nen charge.\n\nQ.________ s’est déterminée le 25 janvier 2018 en concluant au\nrejet de la demande, sous suite de frais. Il sera revenu ultérieurement,\ndans la partie « En droit », sur son argumentation.\n\nb) Le Président du Tribunal arbitral des assurances a tenu une\naudience de conciliation le 8 mars 2018, en vain.\n\nc) Les parties se sont encore déterminées les 1er novembre\n2018 et 8 février 2019, pour la demanderesse, et le 8 janvier 2019, pour la\ndéfenderesse. Chacune des parties a maintenu ses conclusions.\n-8-\n\nEn droit:\n\n1. a) D’après l’art. 89 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur\nl'assurance-maladie ; RS 832.1), les litiges entre assureurs et fournisseurs\nde prestations sont jugés par un tribunal arbitral (al. 1). Le tribunal arbitral\ncompétent est celui du canton dont le tarif est appliqué ou du canton dans\nlequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2). Le\ntribunal arbitral est aussi compétent, si le débiteur de la rémunération est\nl'assuré ; en pareil cas, l'assureur représente, à ses frais, l'assuré au\nprocès (al. 3). Les cantons désignent le tribunal arbitral. Il se compose\nd'un président neutre et de représentants en nombre égal des assureurs\nd'une part, et des fournisseurs de prestations concernés, d'autre part. Les\ncantons peuvent confier les tâches du tribunal arbitral au tribunal cantonal\ndes assurances complété, dans ce cas, par un représentant de chacune\ndes parties (al. 4).\n\nb) Dans le canton de Vaud, le Tribunal arbitral des assurances\nest rattaché à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.\n36 al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre\n2007 ; RSV 173.31.1]). Il est présidé par un juge cantonal désigné par le\nPrésident du Tribunal cantonal, ainsi que par deux arbitres désignés pour\nchaque affaire par son Président (art. 114 al. 1 à 3 LPA-VD [loi du 28\noctobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En pratique,\nle Président du Tribunal arbitral désigne généralement un arbitre parmi\nceux proposés par la partie demanderesse et un arbitre parmi ceux\nproposés par la partie défenderesse. Pour le surplus, la procédure est\nrégie par les art. 115 sv. LPA-VD et par les art. 106 ss LPA-VD relatifs à\nl’action de droit administratif (par renvoi de l’art. 116 LPA-VD). Ces\ndispositions renvoient elles-mêmes, pour partie, aux règles de la\nprocédure administrative ou de la procédure de recours de droit\nadministratif prévues par la LPA-VD (art. 109 al. 1 LPA-VD) et, pour partie,\naux règles de la procédure civile ordinaire (art. 109 al. 2 LPA-VD et art.\n243 al. 3 CPC [code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]).\nCela étant, les normes auxquelles renvoie l’art. 116 LPA-VD ne sont\n-9-\n\napplicables que par analogie et la procédure devant le Tribunal arbitral\ndes assurances doit rester simple et rapide ; le tribunal arbitral établit\navec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du\nlitige et administre les preuves nécessaires, qu’il apprécie librement (art.\n89 al. 5 LAMal). Compte tenu de ces exigences de droit fédéral, le Tribunal\narbitral des assurances impose une procédure plus ou moins formaliste,\nproche de la procédure civile ordinaire ou plus proche de la procédure\nsimplifiée prévue par le CPC, selon la valeur litigieuse, la nature du litige\nqui lui est soumis et les parties en présence. Il fait rectifier les actes de\nprocédure qui ne lui paraissent pas respecter les formes nécessaires (art.\n27 al. 5 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).\n\n"}