attendu qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36) par renvoi des art. 116 et 109 LPA-VD, sans frais ni dépens. -3- Par ces motifs, le Président du Tribunal arbitral des assurances prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.