qu'il convient par conséquent de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie demanderesse et de rejeter ses conclusions tendant à l'allocation de dépens en sa faveur, que les frais sont arrêtés à 150 fr. (art. 4 al. 1 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]) et sont entièrement couverts par l'avance de frais effectuée par la demanderesse, que la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la -5-