que la défenderesse a pour sa part contesté tout acquiescement, exposant que le montant de 521 fr. avait été payé uniquement à bien plaire, en vue d'éviter un procès inutile et se déclarant -3- ouverte à une discussion transactionnelle si la partie adverse souhaitait faire une question de principe de l'application de la convention tarifaire, que la conciliation n'a pas abouti et que les parties n'ont pas soulevé d'objection à ce que le Président du Tribunal arbitral statue en juge unique sur la question des frais et dépens,