que la demanderesse s'est spontanément déterminée le 28 septembre 2017 et a demandé que les frais et dépens soient mis à la charge de la défenderesse, au motif que le paiement de 521 fr. le 18 juillet 2017 correspondait à un acquiescement, qu'en audience du 10 octobre 2017, la demanderesse a réitéré cette demande, estimant que la procédure n'avait plus d'objet ensuite du paiement intervenu en juillet 2017, correspondant selon elle à un acquiescement, seule restant litigieuse la question des frais et dépens,