que le 16 août 2017, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de la demande, sous suite de frais et dépens, qu'elle a précisé avoir entre-temps payé, « afin d'éviter une procédure nécessitant trop de moyens administratifs et engendrant inutilement des frais et dépens », la différence entre les codes tarifaires 7301 et 7312, pour les factures de la demanderesse correspondant à la période litigieuse, soit un montant de 521 francs,