{"Signatur": "VD_TC_020", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_020_ZK17-026749_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fd705098-eacc-4aa2-a0a3-07a30ccf7142", "Checksum": "ae3f25e585c8502bf6675ba8030efe98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ZK17.026749"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.026749"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Tribunal arbitral"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tribunal arbitral"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:47:59", "Checksum": "7928c14705f7fc65a5ac7025524a58dd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Tribunal arbitral ZK17.026749\nRegeste:\nTribunal arbitral\n\n TRIBUNAL CANTONAL TARB 2/17 - 1/2018\n\nZK17.026749\n\nTRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES\n_____________________________________________\n\nJugement du 31 janvier 2018\n__________________\n\nComposition : M. M É T R A L , juge unique\nGreffière : Mme Raetz\n\n*****\n\nCause pendante entre :\n\nN.________, à [...], demanderesse, représentée par Me David Métille, avocat\nà Lausanne,\n\net\n\nF.________, à [...], défenderesse.\n\n_______________\n\nArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD.\n\n409\n-2-\n\nConsidérant en fait et en droit :\n\nQue par acte du 19 juin 2017, Me David Métille, agissant pour\nN.________ (ci-après : la demanderesse), a ouvert une action de droit\nadministratif devant le Tribunal arbitral des assurances, contre F.________\n(ci-après : la défenderesse), en concluant, sous suite de frais et dépens, à\nla constatation « que la défenderesse et tenue d'appliquer la position\ntarifaire 7312, selon la structure tarifaire pour les prestations de\nphysiothérapie [...], dans le cadre des prestations de drainage\nlymphatique dispensées à la patiente, Madame R.________, pour la période\ndu 19 octobre au 24 décembre 2015 »,\n\nque le 16 août 2017, la défenderesse a conclu à l'irrecevabilité\nde la demande, sous suite de frais et dépens,\n\nqu'elle a précisé avoir entre-temps payé, « afin d'éviter une\nprocédure nécessitant trop de moyens administratifs et engendrant\ninutilement des frais et dépens », la différence entre les codes tarifaires\n7301 et 7312, pour les factures de la demanderesse correspondant à la\npériode litigieuse, soit un montant de 521 francs,\n\nque la demanderesse s'est spontanément déterminée le 28\nseptembre 2017 et a demandé que les frais et dépens soient mis à la\ncharge de la défenderesse, au motif que le paiement de 521 fr. le 18 juillet\n2017 correspondait à un acquiescement,\n\nqu'en audience du 10 octobre 2017, la demanderesse a réitéré\ncette demande, estimant que la procédure n'avait plus d'objet ensuite du\npaiement intervenu en juillet 2017, correspondant selon elle à un\nacquiescement, seule restant litigieuse la question des frais et dépens,\n\nque la défenderesse a pour sa part contesté tout\nacquiescement, exposant que le montant de 521 fr. avait été payé\nuniquement à bien plaire, en vue d'éviter un procès inutile et se déclarant\n-3-\n\nouverte à une discussion transactionnelle si la partie adverse souhaitait\nfaire une question de principe de l'application de la convention tarifaire,\n\nque la conciliation n'a pas abouti et que les parties n'ont pas\nsoulevé d'objection à ce que le Président du Tribunal arbitral statue en\njuge unique sur la question des frais et dépens,\n\nque la défenderesse a retiré sa conclusion tendant au\npaiement de dépens en sa faveur,\n\nqu'à la suite de l'audience du 10 octobre 2017, Me Métille a\nproduit une liste de ses opérations, en vue de la fixation de dépens en\nfaveur de la partie demanderesse, ainsi qu'une détermination sur la\nquestion de la répartition des frais et dépens,\n\nque la défenderesse s'est déterminée à son tour,\n\nqu'au vu des déterminations des parties, il convient de\nconstater que la procédure est désormais sans objet, ce qui entraîne la\nradiation de la cause du rôle,\n\nqu'il reste à statuer sur les frais et dépens, en prenant\nessentiellement en considération, sur la base d'un examen sommaire,\nl'issue probable de la procédure si un jugement avait été rendu,\n\nqu'un acquiescement de la partie défenderesse conduit en\nprincipe le tribunal à mettre les frais et dépens à la charge de cette partie,\n\nqu'en l'espèce, la demanderesse a pris des conclusions\nexclusivement constatatoires, relatives à la position tarifaire applicable,\n\nqu'en payant le montant de 521 fr. en juillet 2017, tout en se\ndéclarant ouverte à la conciliation sur la question de la position tarifaire\napplicable si la demanderesse souhaitait en faire une question de principe,\n-4-\n\nla défenderesse n'a pas acquiescé formellement aux conclusions de la\ndemanderesse,\n\nque par ailleurs, la demanderesse a pris des conclusions\nconstatatoires,\n\nque de telles conclusions ont un caractère subsidiaire et ne\nsont recevables que si la partie demanderesse a un intérêt actuel, de fait\nou de droit, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent\nde notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne\nde protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision\nformatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (ATF 142 V 2\nconsid. 1.1),\n\nqu'en l'espèce, la demanderesse aurait pu prendre des\nconclusions tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement\nd'un montant de 521 fr., puisque tel était ce qu'elle souhaitait, plutôt que\ndemander la constatation du caractère applicable d'une position tarifaire,\n\nqu'au vu de ce qui précède, sur la base d'un examen\nsommaire, il convient de considérer que les conclusions constatatoires de\nla demanderesse auraient probablement été déclarées irrecevables si les\nparties n'avaient pas admis que la procédure était désormais sans objet,\n\n"}