II. Les frais de procédure sont fixés à 4’300 fr. (quatre mille trois cents francs), dont 1'800 fr. (mille francs) pour chacun des arbitres, et sont mis à la charge d’A.________ SA. Ils sont couverts par l’avance de frais versée par les demanderesses. III. A.________ SA est condamnée au paiement aux demanderesses, solidairement entre elles, d’une indemnité de dépens de 4’300 fr. (quatre mille trois cents francs), correspondant à leur avance de frais.