b) Les demanderesses concluent encore au paiement d’un intérêt de 5% l’an sur le montant réclamé en justice, depuis le dépôt de la demande. Elles ne mentionnent pas le fondement de cette conclusion. La LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) n’est pas applicable aux rapports entre fournisseurs de prestations et assureurs, et la jurisprudence nie l’existence d’un principe général fondant le droit à des intérêts moratoires sur les créances entre - 13 -